TA758e Section - MESD8e Section - MESDCitée 1×
TA75 · 8e Section - MESD — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2218020_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. B A E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes. Il soutient que son transfert vers l'Autriche impliquerait son renvoi au Pakistan où sa vie est menacée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Meseci, représentant M. A E, non présent, - et les observations de Mme D, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 août 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. A E, ressortissant pakistanais né le 17 août 1989, aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 4. M. A E invoque les risques pour sa vie qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, il n'est pas justifié que son transfert vers l'Autriche, en dépit du rejet de sa demande d'asile par ses autorités, impliquerait nécessairement son renvoi au Pakistan sans qu'il puisse contester la mesure. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet de police n'a pas méconnu ces dispositions, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 août 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A E et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. Le magistrat désigné, D. HEMERYLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2218020_20220921
CAA7517 août 2023
ORCA_22PA04548_20230817CAA7518 juin 2024
DCA_24PA01496_20240618Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 21 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2218020_20220921
Données disponibles
- Texte intégral