TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2218021_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 8 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Thomas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 juin 2022 par laquelle le ministre de la santé et de la prévention lui a imposé d'effectuer un stage d'adaptation d'une durée d'un an afin d'approfondir ses compétences en neurologie générale, sur des pathologies non vasculaires afin de pouvoir exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " neurologie " ; 2°) d'enjoindre au ministre de la santé et de la prévention de lui délivrer l'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité " neurologie ", dans un délai de deux mois, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de la santé et de la prévention de procéder au réexamen de sa demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité " neurologie " et de statuer à nouveau compte tenu des motifs de l'ordonnance à intervenir dans un délai de deux mois à compter de son prononcé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État ou du centre national de gestion des praticiens hospitaliers une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que, du fait de la décision contestée, elle est privée de l'emploi qui lui était proposé par le centre hospitalier de Saint Raphael dans l'unité des urgences, en qualité de médecin contractuel. Elle sera en outre dans l'obligation de s'éloigner de sa famille ou de lui imposer un déménagement. Elle a dû s'inscrire à Pôle emploi alors que son mari est aussi en recherche d'emploi et qu'ils viennent d'avoir un enfant en âge d'entrer en crèche et ils vont rencontrer des difficultés financières pour assurer leurs charges financières incompressibles ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est entachée de l'incompétence de son signataire ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration n'a pas tenu compte de ses qualifications professionnelles déjà acquise ainsi que son expérience professionnelle pertinente ; * elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses compétences, y compris en neurologie générale. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 8 août 2022 sous le numéro 2216871 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pény pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 septembre 2022 en présence de Mme Bak-Piot, greffière d'audience, M. Pény a lu son rapport et entendu : - Me Thomas, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, - Me Bazin, représentant le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité française, a obtenu en Ukraine un diplôme de docteur en médecine délivré par l'université de Kharkov en juin 2004 et un diplôme de médecin spécialiste en neurologie délivré par la même université en juin 2005, ainsi qu'un certificat d'internat en neurologie délivré par l'académie de formation postdoctorale, de l'hôpital central de Kharkov, en août 2007. Sur la base de ces diplômes, elle a obtenu des autorités lituaniennes une validation de sa qualification professionnelle de " docteur en médecine " le 9 mai 2016 puis de sa qualification professionnelle de " médecin neurologue " le 7 juillet 2017. Elle a demandé à bénéficier des dispositions du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, afin de pouvoir exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " neurologie ". Par une décision du 30 juillet 2019, le ministre des solidarités et de la santé a, au vu de l'avis émis le 23 mai 2019 par la commission d'autorisation d'exercice, rejeté cette demande au motif que sa formation théorique et pratique dans la spécialité était insuffisante pour un exercice plénier de la neurologie en France et que la commission lui recommandait d'effectuer deux années de fonctions hospitalières dans la spécialité et de valider le diplôme d'université de " pathologie inflammatoire du système nerveux central " et d'un autre diplôme de pathologies neurologiques. Mme B, estimant s'être conformée à ces recommandations, a renouvelé sa demande d'autorisation d'exercice. Par une décision du 9 juin 2022, le ministre de la santé et de la prévention a, au vu de l'avis émis le 29 avril 2022 par la commission d'autorisation d'exercice, rejeté cette nouvelle demande au motif que sa formation pratique était ciblée sur le neuro-vasculaire et ne couvrait pas tous les champs de la spécialité et que la commission lui recommandait d'effectuer un stage d'adaptation d'un an afin d'approfondir ses compétences en neurologie générale, sur des pathologies non vasculaires. Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 6152-632 du code de la santé publique : " Peuvent être recrutés comme praticiens attachés associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées aux 1° et 2° de l'article R. 6152-602, ont achevé leurs études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre et de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. / Les praticiens attachés associés participent à l'activité de l'établissement public de santé sous la responsabilité directe du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ou de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste ou pharmacien. A ce titre, ils peuvent exécuter des actes médicaux ou pharmaceutiques de pratique courante. / Ils peuvent être appelés à collaborer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique organisée sur place, en appui des personnels médicaux du service statutairement habilités à participer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique et sous leur responsabilité. Ils ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements. / Dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, ils peuvent être appelés à répondre aux besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en dehors de leurs obligations de service. ". 4. Mme B soutient que, du fait de la décision contestée lui refusant l'autorisation d'exercice en tant que médecin dans la spécialité neurologie, elle ne pourra pas occuper l'emploi qui lui était proposé en qualité de médecin contractuel au sein de l'unité des urgences du centre hospitalier de Fréjus - Saint-Raphaël, à compter du mois de septembre 2022. Toutefois, la décision attaquée n'a pas pour conséquence de la priver d'exercer sous le statut de praticien attaché associé, en vertu des dispositions de l'article R. 6152-632 du code de la santé publique, ainsi que tel était le cas au sein du service de neurologie du centre hospitalier de Toulon - La Seyne-sur-Mer du 9 novembre 2020 au 9 mai 2022. En outre, Mme B n'ignorait pas que son recrutement par le centre hospitalier de Fréjus - Saint-Raphaël, était subordonné à l'obtention d'une autorisation d'exercice dans la spécialité neurologie, de sorte qu'elle n'avait pas la certitude de pouvoir être embauchée au sein de cet établissement. Enfin, il n'est pas établi que le différentiel de rémunération entre un praticien associé et un praticien contractuel ou titulaire serait de nature à empêcher Mme B de faire face à ses charges financières et à celle de sa famille. Dans ces conditions, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera notifiée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Fait à Paris, le 13 septembre 2022. Le juge des référés, A. Pény La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2218021/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2218021_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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