TA751re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem. — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2218022_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. M. B soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Pakistan en raison de son homosexualité. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dousset, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les observations de Me Diallo, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui soutient, en outre, que le requérant a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile en 2022 et qu'il a un compagnon en France. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 août 2022, le préfet de police a obligé M. B, ressortissant pakistanais né le 12 octobre 1998 à Gujrat, à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. M. B qui soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Pakistan dès lors qu'il risque d'être exécuté ou jeté en prison en raison de son homosexualité, doit être regardé comme se prévalent des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 13 décembre 2019, notifiée le 27 février 2020, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ni d'aucun commencement de preuve permettant d'établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il risquerait d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est seulement opérant à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " et aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () " 5. Si M. B a indiqué à l'audience avoir déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile, il n'a produit aucune pièce à l'appui de ses affirmations et une telle demande n'apparaît pas sur le relevé TelemOfpra produit par le préfet de police, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir d'aucun droit au maintien sur le territoire français. 6. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B, qui a indiqué à l'audience qu'il avait un compagnon en France, doit être regardé comme se prévalant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il n'a produit aucune pièce à l'appui de ces affirmations et il ne se prévaut d'aucune autre attache ni d'aucune intégration particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La magistrate désignée, A. Dousset La greffière, I. GUIGNARD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2218022_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel