TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2218024_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2209252 du 16 décembre 2022, enregistrée le même jour, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 9 décembre 2022, présentée par M. B. Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistré le 21 décembre 2022, M. B, représenté par Me Beressi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation administrative. M. B soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - elle sont entachées d'insuffisance de motivation, d'incompétence, d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour un intérêt fondamental de la société, et que par ailleurs il justifie d'un droit au séjour permanent en application des dispositions de l'article L. 234-1 du même code ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - il ne présente pas de risque de fuite au sens de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 722-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que son droit d'être entendu ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'éloignement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 20 décembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 décembre 2022 : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Beressi, représentant M. B, présent, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures, et demandant en outre qu'il soit enjoint à l'administration de lui remettre sa carte d'identité et son permis de conduire, et soutient que M. B dispose d'un droit au séjour permanent dès lors qu'il est en France et travaille depuis plus de cinq ans, que les violences qui lui sont reprochées ne constituent pas une menace à un intérêt fondamental de la société ; que les faits ayant donné lieu à un signalement en 2017 et 2018 sont des infractions routières anciennes ; que le requérant et son épouse se sont mariés en 2018 mais que leur vie commune est antérieure, qu'ils ont un fils né en 2018 avec lequel ils vivent, que par ailleurs il n'a pas de contact avec son père qui est le seul membre de famille en Roumanie, qu'il ne présente aucun risque de fuite. Le préfet de l'Essonne n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ayant la double nationalité roumaine et moldave, né le 20 août 1987 à Breanova (Moldavie), assigné à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis, demande l'annulation de l'arrêté en date du 8 décembre 2022, par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les moyens communs aux décisions contestées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-132 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Essonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C E, cheffe du bureau de l'éloignement du territoire, à l'effet de signer, notamment, les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque ainsi en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société (). / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". Aux termes de l'article L. 251-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. " et aux termes de l'article L. 234-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. " 5. En premier lieu, M. B soutient disposer d'un droit au séjour permanent, en faisant valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis l'année 2014 et qu'il a exercé une activité professionnelle dès 2015. Toutefois, ni sa présence ininterrompue au cours des cinq dernières années, ni le caractère légal de cette résidence ne sont établis par les pièces versées au dossier, alors notamment que le certificat de travail et les bulletins de salaire produits ne justifient de son activité professionnelle que du mois de 2019 au mois de décembre 2021. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet de deux signalements, le 23 janvier 2018 pour conduite d'un véhicule sans permis et conduite sous l'empire d'un état alcoolique, et le 20 septembre 2017 pour blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence et qu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 6 décembre 2022 pour des faits de violence sur conjoint avec ITT inférieure à huit jours en présence de mineur de quinze ans et violences habituelles par conjoint en présence de mineur de quinze ans, faits pour lesquels M. B a déclaré lors de l'audience être convoqué devant le tribunal correctionnel d'Evry le 1er février 2023. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des déclarations de l'intéressé lors de son audition par les services de police le 7 décembre 2022, que si celui-ci conteste la nature exacte des faits de violence qui lui sont reprochés, il ne conteste pas sérieusement leur existence ni leur caractère habituel. Dans ces conditions, compte tenu des signalements précédents, et de la gravité et du caractère récent des faits de violence, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que le comportement de M. B constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, tel que la sécurité des personnes. 7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est marié depuis le 14 avril 2018 avec une compatriote avec laquelle il a eu un fils, né le 14 juin 2018, scolarisé en maternelle. Toutefois, le droit au séjour de l'épouse du requérant, qui à la date de la décision attaquée, n'exerçait une activité salariée que depuis quelques mois sous couvert d'un contrat à durée déterminée arrivant à son terme le 15 décembre 2022, n'est pas établi, et il n'est fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Roumanie. En outre, si le requérant fait valoir qu'il a exercé une activité professionnelle depuis l'année 2015, il établit seulement avoir été titulaire d'un contrat conclu avec la société Amélioration Habitat à compter du 9 juillet 2019, et ne justifie pas, par la production de bulletins de salaire des mois d'octobre, novembre et décembre 2021 et d'un certificat de travail non daté, qu'il occupait encore cet emploi à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 10. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 8, le droit au séjour de l'épouse de M. B n'est pas établi par les pièces versées au dossier et il n'est ni allégué ni établi que le fils du requérant ne pourrait être scolarisé en Roumanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision relative au délai, en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 12. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. " 13. En deuxième lieu, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B, ressortissant d'un état membre de l'Union européenne, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du même code, dès lors qu'il ne présenterait pas de risque de soustraction à la mesure d'éloignement, est inopérant. 14. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, c'est à bon droit que le préfet de l'Essonne a considéré qu'il y avait urgence à éloigner M. B. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision relative au délai, en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 17. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 722-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernent l'exécution des décisions de remise d'un étranger aux autorités compétentes d'un autre Etat membre, et sont donc inopérantes s'agissant de la mesure contestée d'interdiction de circulation sur le territoire français assortissant une décision portant obligation de quitter le territoire français. 18. En troisième lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu consacré par les principes généraux du droit de l'Union européenne n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, au cas particulier, le requérant ne justifie pas d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé de son droit d'être entendu doit être écarté. 19. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 622-2 de ce code : " L'interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l'étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l'étranger représente, au regard de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". 20. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et assortit une décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est applicable uniquement aux décisions d'interdiction de circulation assortissant une décision de remise aux autorités d'un autre Etat membre prise sur le fondement des articles L. 621-4 à L. 621-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit, par suite, être écarté. 21. Pour les mêmes motifs qu'exposés aux points 8 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 §1 de la convention internationale aux droits de l'enfant doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le pays de renvoi : 22. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision relative au délai, en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2022 du préfet de l'Essonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé J. DLa greffière, Signé N. BAALI La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9328 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2218024_20221228
Données disponibles
- Texte intégral