TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2218025_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A C au tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête, enregistrée le 14 décembre 2022 au greffe du tribunal initialement saisi et le 19 décembre 2022 au tribunal administratif de Montreuil, M. B A C, représenté par Me Falfoul, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, dans un délai de trente jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'un défaut de motivation ; - est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien, né le 5 juillet 2002, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois. 2. En se bornant à alléguer dans sa requête sommaire que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans développer ces moyens, M. A C ne les assortit pas des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 décembre 2022. Par suite ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte, et celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. La magistrate désignée, M. DLa greffière, A. CapelleLa République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2218025_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel