TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2218034_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête, enregistrée le 26 août 2022, par laquelle M. B C, représenté par Me Rajkumar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre liminaire, la procédure est entachée d'irrégularité au motif d'une part de l'absence d'un interprète physiquement présent d'autre part de l'absence de mention de l'identité de l'interprète et, enfin, de l'absence de communication de l'enregistrement sonore de l'audition ; - au fond, sa demande n'est pas manifestement infondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Rajkumar, représentant M. C, - et les observations de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. M B C, ressortissant sri-lankais né le 12 novembre 1990, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; Sur la régularité de la procédure : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". Et aux termes de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration ". 3. M. C soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées dès lors qu'elle n'a pas bénéficié de la présence d'un interprète physiquement présent lors de l'entretien avec l'agent de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu de l'entretien avec l'agent de l'OFPRA, qui s'est déroulé avec l'assistance d'un interprète commis par le cabinet ISM, en tamoul ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions posées à M. C d'autre part, la circonstance que l'interprétariat se soit déroulé par téléphone ne saurait faire regarder le requérant comme n'ayant pas été mise en mesure d'exposer de manière suffisamment précise sa situation afin de permettre à l'administration de procéder à l'examen prévu à l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que l'entretien dont il s'agit a duré trente-cinq minutes et qu'en tout état de cause, ni les dispositions de l'article R. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles des articles L. 141-2 et L. 141-3 dudit code n'imposent la présence physique d'un interprète pour assister l'étranger. M. C n'établit d'ailleurs pas qu'il aurait été empêchée d'exposer les éléments pertinents relatifs à sa situation alors même que le compte rendu d'entretien comporte, à la rubrique " observations ", la mention néant. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté. 4. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le nom de l'interprète soit porté à la connaissance du demandeur d'asile dans une zone d'attente ni que lui soit remis une communication sonore de l'enregistrement. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée n'est entachée d'aucune irrégularité. Sur le fond : 6. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant a été entendu par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation. 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations M. C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant, de nationalité sri-lankaise, soutient qu'il encourt un risque en cas de retour dans son pays d'origine au motif que son père aurait été incarcéré pour des raisons politiques et qu'il aurait participé à une marche et des rassemblements en faveur de personnes disparues pour ce motif. Sa mère aurait également été menacée il aurait été lui-même arrêté. Toutefois, son récit reste imprécis notamment les conditions dans lesquelles il aurait échappé aux autorités alors qu'il avait été arrêté le 15 août 2022. Il livre aussi peu d'informations sur son frère militant des LTTE mais qui n'a pas été inquiété par les autorités. Ainsi, il n'établit pas la réalité des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. C au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. C l'entrée en France au titre de l'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 29 août 2022. Le magistrat désigné, P. A La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2218034_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel