TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2218048_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. D B, représenté par Me Martin Hamidi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et un récépissé dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Martin Hamidi, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides lui a octroyé le statut de réfugié le 19 juillet 2022 ; - la mesure qu'il sollicite est utile car elle constitue pour lui l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Il résulte des dispositions des articles 3 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 que l'aide juridictionnelle provisoire ne peut être accordée à un étranger dans le cadre d'un référé mesures utiles que s'il réside habituellement et régulièrement en France ou justifie d'une situation particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. M. B ne remplissant pas la première condition et ne justifiant pas de la seconde, ses conclusions à fin d'admission de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué M. B, à un rendez-vous le 8 septembre 2022 afin qu'il vienne déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui fixer un rendez-vous sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. M. A n'étant pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui fixer un rendez-vous. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 30 août 2022. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2218048/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2218048_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA