TA931ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA93 · 1ère chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2218054_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, la caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France demande au tribunal de prononcer la restitution du rappel de taxe sur les salaires et des intérêts de retard correspondants mis à sa charge pour un montant total de 125 061 euros au titre de l'année 2017 et de 133 263 euros au titre de l'année 2018. Elle soutient que : - à titre principal, les caisses régionales du Crédit Agricole Mutuel employant des salariés relevant du régime agricole de sécurité sociale, les dispositions du code de la sécurité sociale sont inapplicables pour la détermination des rémunérations entrant dans l'assiette de la taxe sur les salaires dont elles sont redevables ; - il convient, au contraire, de faire application des dispositions du code rural et de la pêche maritime, en vertu duquel les rémunérations des directeurs généraux n'entrent pas dans l'assiette de la taxe sur les salaires dès lors que ces personnes n'appartiennent pas à la liste exhaustive fixée par l'article L. 722-20 de ce code ; - à titre subsidiaire, en raison du statut spécifique des caisses régionales du Crédit Agricole Mutuel, sociétés coopératives à capital variable relevant de la loi sur les coopérations, leurs directeurs généraux ne sont pas assimilables aux mandataires sociaux visés à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et que, dès lors, leurs rémunérations n'entrent pas dans l'assiette de la taxe sur les salaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les directeurs généraux des caisses régionales du Crédit Agricole Mutuel sont dans l'obligation d'être rattachés à un régime de sécurité sociale obligatoire ; - leurs rémunérations entrant de ce fait dans l'assiette de la contribution sociale généralisée, elles sont nécessairement assujetties à la taxe sur les salaires. Par ordonnance du 20 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. Puechbroussou et les conclusions de M. Iss, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Au terme de ce contrôle, le service vérificateur lui a adressé une proposition de rectification en date du 28 janvier 2021 mettant à sa charge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires, assorties d'intérêts de retard, pour un montant total de 125 061 euros au titre de l'année 2017 et de 133 263 euros au titre de l'année 2018, qui ont fait l'objet d'une mise en recouvrement le 30 novembre 2021. Le 21 septembre 2022, la caisse régionale a déposé une réclamation tendant au dégrèvement de ces impositions supplémentaires et intérêts de retard, qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 28 octobre 2022. Par la présente requête, la caisse requérante demande la décharge des impositions supplémentaires et intérêts de retard ainsi mis à sa charge. Sur l'assujettissement de la caisse régionale requérante à la taxe sur les salaires : 2. Aux termes de l'article 53 bis de l'annexe III au code général des impôts, applicable pour l'ensemble de la période en litige : " Doivent acquitter la taxe sur les salaires visée à l'article 231 du code général des impôts (), les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles énumérés ci-après : / () Caisses de crédit agricole mutuel () ; Unions ou fédérations des organismes précités et, généralement, tous groupements coopératifs mutualistes et professionnels agricoles régulièrement constitués () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les caisses régionales du Crédit Agricole Mutuel sont assujetties à la taxe sur les salaires, instaurée par l'article 231 du code général des impôts. Sur l'assujettissement des rémunérations versées au directeur général de la caisse régionale requérante à la taxe sur les salaires : En ce qui concerne la période courant du 1er janvier 2017 au 31 août 2018 : 4. D'une part, aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa version applicable jusqu'au 31 août 2018 : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés () sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale (). Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés () ". Aux termes de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu'au 31 août 2018 : " I.- La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ". Aux termes de l'article L. 311-3 du même code, dans sa version applicable au litige : " Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2 () : () / 6° les gérants non-salariés des coopératives () / 12° Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d'institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ; () / 23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées () ". 6. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts, dans sa version applicable du 1er janvier 2017 au 31 août 2018, que les sommes entrant dans l'assiette de la taxe sur les salaires sont déterminées par référence à l'assiette de la contribution sociale généralisée en vertu du renvoi qu'opère ce premier article vers l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, inclus dans la section 1 intitulée " De la contribution sociale sur les revenus d'activités et les revenus de remplacement " au sein du chapitre 6 consacré à cette contribution. Ce dernier article vise notamment les " revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 ", personnes définies par ces articles comme " salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ". 7. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la caisse requérante, la seule circonstance qu'elle emploie des personnes relevant du régime agricole et que son directeur général, mandataire social non-salarié, soit affilié au régime d'assurance sociale agricole et non au régime général, n'est pas de nature à faire obstacle à ce que ce dernier puisse être au nombre des personnes visées par l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale. Par suite, la caisse régionale requérante n'est pas fondée à soutenir que les rémunérations versées à son directeur général seraient exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires en raison de l'inapplicabilité des dispositions précitées du code de la sécurité sociale à sa situation. 8. En second lieu, la caisse requérante soutient, à titre subsidiaire, qu'à supposer que les rémunérations versées à son directeur général se situent dans le champ des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, ce dernier saurait être entrer dans les prévisions de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il ne peut être assimilé aux personnes désignées par cet article en raison du statut, non contesté, de société coopérative à capital et personnel variable de la requérante et ainsi que le révèle l'absence des fonctions de directeur général d'une caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de la liste des assimilés-salariés dressée par l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction, faute pour la caisse requérante d'apporter des éléments en ce sens, qu'elle serait seule à même de détenir, que son directeur général n'entrerait pas dans la généralité du champ de l'article L. 311-2, la liste dressée par l'article L. 311-3, introduite par l'adverbe " notamment ", n'étant, en tout état de cause, pas limitative. Par suite, la rémunération du directeur général de la caisse régionale requérante doit être regardée comme étant soumise à la contribution sociale généralisée, et, en conséquence, à la taxe sur les salaires. En ce qui concerne la période courant du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018 : 9. Aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2018 : " Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. Les sommes prises en compte sont celles retenues pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale (). Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés () ". Aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, applicable à l'ensemble de la période en litige : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie () ". 10. Il résulte des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts applicables à compter du 1er septembre 2018 que l'assiette de la taxe sur les salaires est définie par renvoi à celle de la contribution sociale généralisée, définie à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale comme l'ensemble des rémunérations perçues par les personnes physiques domiciliées en France et à la charge d'un régime obligatoire d'assurance maladie, à quelque titre que ce soit. Or, il ne résulte pas de l'instruction, faute pour la caisse requérante d'apporter des éléments en ce sens, qu'elle serait seule à même de détenir, que son directeur général, dont le domicile fiscal en France est par ailleurs constant, ne relèverait d'aucun régime d'assurance maladie obligatoire. Par suite, sa rémunération est soumise à la contribution sociale généralisée et, en conséquence, à la taxe sur les salaires, la circonstance qu'il ne saurait être assimilé aux mandataires sociaux listés par l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, auquel ne renvoie pas l'article L. 136-1, étant sans incidence. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la caisse requérante n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires en litige de taxe sur les salaires, en droits et intérêts de retard, au titre des années 2017 et 2018. D E C I D E : Article 1er : La requête de la caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Doyelle, premier conseiller, M. Puechbroussou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, C. Puechbroussou Le président, E. Toutain La greffière, S. Desplan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9316 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2218054_20231116
CAA7530 décembre 2024
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- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
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DTA_2218054_20231116
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