TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2218062_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Reghioui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; elle est insuffisamment motivée ; sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier, complet et sérieux ; elle est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ainsi que du service de la main d'œuvre étrangère ; il n'a pas bénéficié du principe du contradictoire garanti par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle est entachée d'erreur de fait et de droit dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; elle est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire imposée par les articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration et par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux et particulier ; elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; elle n'est pas motivée ; elle méconnaît le principe du contradictoire protégé par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux et particulier ; elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 5 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charageat, - et les observations de Me Reghioui, représentant M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 28 novembre 1989 à Jijel, a présenté une demande de titre de séjour, qui a été rejetée par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 août 2019. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1913611 du 19 novembre 2020. Réexaminant la situation du requérant au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, en exécution de ce jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 19 juillet 2022, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur certains moyens communs aux différentes conclusions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C, chef du bureau du contentieux, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions contenues dans cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du 19 juillet 2022, qui vise notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et précise que les stipulations de cet accord régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles le ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et que le requérant a demandé un certificat de résidence à titre exceptionnel, expose avec une précision suffisante les éléments relatifs à la situation de ce dernier pris en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le refus de titre de séjour attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a ainsi pour fondement les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet, conformément à l'article L. 613-1 du même code, d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre, laquelle est suffisamment motivée. Enfin, l'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 721 3 à L. 721-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce avec une précision suffisante les éléments de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi, en précisant que le requérant est un ressortissant algérien et qu'il pourra être éloigné d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible. Cette décision répond ainsi aux exigences de motivation prévues notamment par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions mentionnées ci-dessus doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées auraient été prises sans que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à un examen complet et sérieux de la situation du requérant. 5. En quatrième lieu, il ressort de l'ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment des articles L. 611-1 à L. 614-19, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décision portant obligation de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ et au pays de renvoi notifiées simultanément. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des article L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En cinquième lieu, si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Toutefois, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une décision fixant le pays de renvoi. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il sollicite la délivrance d'un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, qu'il peut compléter en tant que de besoin au cours de l'instruction de son dossier par toute information qu'il juge utile. Dès lors, le droit de l'intéressé est ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du droit à une procédure contradictoire doit être écarté. Sur les autres moyens d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 7. En premier lieu, si l'accord bilatéral franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, les stipulations de cet accord, bien que ne prévoyant pas des modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 8. D'une part, si le requérant soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors que sa situation relève des critères fixés par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce texte n'impose à l'autorité administrative de consulter cette commission que " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ". En l'espèce, alors qu'il déclare d'ailleurs séjourner en France depuis le mois de septembre 2013, M. A ne justifie pas d'une telle durée de résidence sur le territoire français. Par suite, la décision en litige n'avait pas à donner lieu à la saisine de la commission du titre de séjour. 9. D'autre part, il ne résulte pas des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, que pour se prononcer sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour du requérant le préfet aurait dû préalablement transmettre le dossier de l'intéressé au service de la main-d'œuvre étrangère, quand bien même ce dernier justifie être en possession d'une demande d'autorisation de travail établie en sa faveur par son employeur. 10. Enfin, en présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 11. M. A soutient qu'il séjourne depuis le mois de septembre 2013 en France, où résident plusieurs membres de sa famille, dont sa mère et sa sœur et où il est inséré professionnellement. Toutefois, l'arrêté attaqué, non contesté sur ce point, mentionne que le requérant est célibataire et sans enfant et celui-ci déclare par ailleurs ne plus avoir de famille en Algérie, sans produire de document d'état civil relatif à la composition de sa famille susceptible de l'établir de manière probante. En outre, si M. A invoque un projet de mariage avec sa fiancée, de nationalité française, il ne justifie pas, ni même n'allègue qu'à la date de cet arrêté il existait entre eux une communauté de vie. Enfin, si le requérant établit occuper depuis le mois de février 2021 un emploi d'agent d'entretien de véhicules, il ne justifie pas avoir effectivement exercé une activité professionnelle au cours des années 2017 à 2020. Par suite, bien qu'il ait été employé en tant qu'agent de service, au demeurant à temps partiel, au cours des années 2014 à 2016, il n'en résulte pas qu'il pourrait se prévaloir d'une insertion professionnelle significative, les orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, notamment par sa circulaire du 28 novembre 2012 ne pouvant par ailleurs être utilement invoquées. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de fait, n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour par la délivrance tant d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " que d'un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le cadre de son pouvoir de régularisation. 12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6, paragraphe 5, de l'accord franco-algérien susvisé. En outre, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si le requérant pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations. Enfin, dès lors que, ainsi qu'il est dit au point 7, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie au regard de ces textes doit en tout état de cause être écarté. 13. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énonce notamment que " " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de ce dernier que ceux mentionnés au point 11. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision en litige devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 15. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en litige au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision en litige serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 17. En second lieu, eu égard à la situation du requérant déjà exposée au point 11 ainsi qu'à la nationalité de celui-ci, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 18. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2218062_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel