TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2218077_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 septembre 2022, M. C B demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 juillet 2022 par laquelle la directrice générale de l'établissement public Paris Musées a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trois mois, assortie d'un sursis d'un mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'établissement public Paris Musées de lui verser la somme 1 800 euros en remboursement des frais d'avocat qu'il a dû engager dans le cadre de la procédure disciplinaire.
Il soutient que :
Sur l'urgence
- la décision attaquée le prive de son emploi et de sa source principale de revenus ; son exécution le place ainsi dans l'incapacité de faire face à ses charges et de subvenir aux besoins de ses deux filles ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-il a été reconnu coupable avant d'être jugé ;
- il conteste les faits reprochés ; ils ne sont pas matériellement établis ; son blâme de 2019 n'est pas justifié ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation; il a toujours été bien noté depuis 2009 et la sanction est disproportionnée ;
- il fait l'objet d'une campagne de diffamation, encouragée par sa hiérarchie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, l'établissement public Paris Musées conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2217614 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- le décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue, le 8 septembre 2022, en présence de M. Boucher, greffier d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de M. B et de M. A de Frémicourt pour l'établissement public Paris Musées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, adjoint d'accueil, de surveillance et de magasinage de 1ère classe auprès de l'établissement public Paris Musées, s'est vu infliger le 2 juillet 2022 une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de ses fonctions pour trois mois, dont un mois avec sursis, prenant effet du 1er septembre 2022 au 31 octobre 2022 en raison de son comportement inapproprié et une attitude pressante et déplacée à l'égard de jeunes collègues vacataires et de propos sur de nombreux sujets de société alors qu'il est soumis au devoir de réserve, générant une ambiance pesante mettant mal à l'aise ses collègues. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de ses fonctions pour trois mois, dont un mois avec sursis, l'établissement public Paris Musées s'est fondé sur le signalement effectué le 23 juillet 2021 par une agent vacataire et des témoignages d'autres agents vacataires, recueillis par l'assistante de prévention, qui ont fait état du comportement inapproprié de M. B à leur égard et qui ont déposé des mains courantes le 3 août 2021. Ces éléments sont également corroborés par les échanges de mails de l'adjointe à la cheffe du service surveillance sécurité accueil qui alerte sa hiérarchie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'un blâme en 2019, décision devenue définitive, au motif de propos déplacés et homophobes prononcés à plusieurs reprises au sein de l'établissement, ces faits étant rappelés dans la sanction afin de caractériser une situation de récidive.
4. Si le requérant soutient qu'il a été reconnu coupable avant d'être jugé, il n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation, alors qu'il est constant qu'il a fait l'objet d'une procédure disciplinaire comportant un entretien le 27 juillet 2021 au cours duquel il a pu faire valoir ses observations en défense ainsi que lors du conseil de discipline.
5. S'il conteste les faits qui lui sont reprochés, ils ressortent de plusieurs témoignages concordants ainsi qu'il vient d'être dit. Par ailleurs ces faits, liés à un comportement inapproprié à l'égard de vacataires, sont de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire. En prononçant la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour trois mois, dont un mois avec sursis, l'établissement public Paris Musées qui pouvait, dans le cadre de son appréciation du quantum de la sanction à prononcer, retenir ce blâme de 2019, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. Ainsi, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure, de ce que la décision attaquée repose sur des faits dont la matérialité n'est pas établie et qu'il fait l'objet d'une campagne de diffamation, qu'elle est entachée d'une erreur de droit, l'administration ne pouvant pas faire état de son blâme de 2019 et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a toujours été bien noté depuis 2009, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de sanction attaquée en date du 2 juillet 2022.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision être rejetées, ainsi qu'en tout état de cause, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à l'établissement public Paris Musées.
Copie sera adressée à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 12 septembre 2022.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2218077/2-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2218077_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel