TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2218085_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par la requête n° 2218081, enregistrée le 27 août 2022, M. B A alias E, représenté par la Selarl Cabinet NetN, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A alias E soutient que : - l'arrêté attaqué été pris par une autorité incompétente ; - il est régularisable. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A alias E ne sont pas fondés. II) Par la requête n° 2218085, enregistrée le 27 août 2022, M. A alias E, représenté par la Selarl Cabinet NetN, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A alias E soutient que : - l'arrêté attaqué été pris par une autorité incompétente ; - il est régularisable. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A alias E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la convention internationale des droits de l'enfant, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A alias E, ressortissant tunisien né le 2 octobre 1993, s'est vu notifier le 23 août 2022 un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. A alias E demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2218081 et 2218085, présentées par M. A alias E, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022- 01009 du 24 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. D C, attaché d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;()". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A alias E ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Si M. A alis E fait valoir qu'il est éligible à la délivrance d'un titre de séjour, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A alias E doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions. D E C I D E Article 1er : Les requêtes de M. A alias E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A alias E et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La magistrate désignée, N. FLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2218081,2218085
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Chronologie de l'affaire
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TA7521 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2218085_20221021
Données disponibles
- Texte intégral