TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2218109_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 26 août et 10 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Magraner, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23, L. 425-9 ou L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : Les décisions : - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision du 4 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B. Des pièces, enregistrées le 14 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, ont été produites pour M. B par Me Magraner. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Magraner. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 8 mai 2003 à Oujda, entré en France sous couvert d'un visa C délivré le 29 avril 2014 à Fès, a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 mai 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : 2. En premier lieu, en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions par lesquelles l'autorité administrative refuse, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, la délivrance ou le renouvellement de titres de séjour à des étrangers doivent être motivées et, à cet égard, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. Par ailleurs, en application du 3° et du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige des étrangers à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent aussi être motivées et cette obligation est satisfaite lorsque de telles décisions assortissent des décisions, régulièrement motivées, portant refus de délivrance ou de renouvellement de titres de séjour. En application des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dispose, en principe, d'un délai de trente jours pour s'y conformer. La fixation d'un tel délai par l'autorité administrative n'a pas à faire l'objet d'une motivation particulière de sa part. 3. En l'espèce, la décision portant refus d'un titre de séjour comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, notamment, des éléments relatifs à l'état de santé de M. B, à la raison pour laquelle sa demande n'a pas été examinée sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à ses liens privés et familiaux et aux risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait formulé une demande particulière de prolongation du délai de départ volontaire. Dès lors, cette décision est régulièrement motivée et, par voie de conséquence, la décision qui l'assortit, portant obligation de quitter le territoire français, l'est également. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En second lieu, si M. B soutient que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation aux motifs qu'il est suivi pour une pathologie grave, ayant causé la mort de ses deux sœurs, et qu'il vit et étudie chez ses parents en France, il ne produit aucune pièce au dossier à l'appui de ses allégations. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police aurait commise quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, si M. B soutient que le préfet de police n'a pas examiné sérieusement sa situation personnelle, au motif qu'il s'est effectivement rendu à la convocation du préfet de police du vendredi 5 mars 2021 pour que soit examinée sa demande de titre sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité d'étudiant, il ne produit aucune pièce au dossier de nature à l'établir. Le moyen doit donc être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. B soutient que le centre de sa vie privée et familiale se trouve en France, au motif que ses parents y résident, l'hébergent et subviennent à ses besoins et qu'il y est scolarisé depuis l'âge de 13 ans, il est célibataire et sans charge de famille et ne produit aucune pièce de nature à corroborer ses affirmations. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées en prenant la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, N. CLa présidente, V. HERMANN JAGER Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2218109
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2218109_20221129
Données disponibles
- Texte intégral