TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2218111_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 août 2022, 30 octobre 2022 et 11 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Koraytem, demande au tribunal : 1°) d'ordonner au préfet de police de produire son entier dossier administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées : - les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées en l'absence de visa de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ; S'agissant de la décision de refus de séjour : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire en violation de l'article 7 de la directive 2008/115/CE ; - elle méconnaît l'article 7 de la directive 2008/115/CE dans la mesure où un délai supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens tirés de l'absence de visa de la convention franco-ivoirienne et de la violation de l'article 7 de la directive 2008/115/CE sont inopérants ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Koraytem, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 30 octobre 1986, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2017. Le 22 septembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside habituellement en France depuis l'année 2017, soit depuis cinq ans à la date de l'arrêté attaqué. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A exerce, depuis le mois de mai 2019, soit depuis trois ans à la date de l'arrêté attaqué, en vertu d'un contrat à durée indéterminée, un emploi à temps plein dans le domaine de la restauration, auprès du même employeur qui a établi une attestation de concordance à son bénéfice pour justifier de la réalité de cet emploi occupé sous une autre identité. Dans ces conditions, compte tenu des caractéristiques et de la stabilité de l'activité professionnelle du requérant, il doit être regardé comme justifiant d'un motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 4. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni, en tout état de cause, d'ordonner la communication de l'entier dossier de l'intéressé, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur l'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée implique que le préfet de police délivre à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Koraytem, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Koraytem de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 31 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Koraytem une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Koraytem renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police et à Me Koraytem. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Amat, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Nguyen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, E. B La présidente, N. AmatLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2218111_20221230
Données disponibles
- Texte intégral