TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2218123_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2022 et le 3 avril 2023, M. C A demande au tribunal : 1°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 1 299 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de l'enlèvement de son véhicule par les services de fourrière et à lui rembourser les frais de mise en fourrière d'un montant de 179 euros ainsi que le montant forfaitaire de 35 euros qui lui a été réclamé ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La responsabilité pour faute de la ville de Paris est engagée en raison de la mise en fourrière immédiate de son véhicule alors que les conditions prévues à l'article L. 325-1 du code de la route n'étaient pas réunies ; - La fiche descriptive de sortie de son véhicule ne lui a pas été remise ; - Il est en droit d'obtenir la réparation des dommages apparents constatés sur son véhicule à la suite de cette mise en fourrière à hauteur de 1 299 euros ; - L'avis de contravention établi par l'agent verbalisateur est irrégulier dès lors que le montant forfaitaire de 35 euros qui lui a été réclamé ne tient pas compte des frais de parking de 6 euros dont il s'est acquitté ; - La mise en fourrière de son véhicule constitue une voie de fait car elle porte une atteinte grave à son droit de propriété et de jouissance normale de son véhicule. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que le tribunal est incompétent pour statuer sur les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la ville de Paris au versement de la somme de 214 euros du fait de l'irrégularité de l'opération de mise en fourrière, et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier en date du 24 juillet 2023, le tribunal a informé les parties que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que l'action en réparation de dommages résultant d'une voie de fait relève de la compétence des tribunaux judiciaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire d'un véhicule de la marque Lancia, immatriculé 2646TP89. Le 24 janvier 2019, son véhicule, qui était stationné un jour de marché, a été transporté à la fourrière. Lors de la restitution de son véhicule M. A a constaté des dommages au niveau du pare choc avant et des carters inférieurs sous moteur et a formé une réclamation indemnitaire auprès de la ville de Paris en réparation du préjudice matériel subi, laquelle a été rejetée par une décision du 29 juin 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme globale de 1 299 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subis du fait de l'enlèvement de son véhicule. Il demande également la condamnation de la ville de Paris à lui rembourser l'amende forfaitaire d'un montant de 35 euros ainsi que les frais de mise en fourrière d'un montant de 179 euros. Sur les conclusions en remboursement de frais de mise en fourrière et de l'amende forfaitaire et sur l'action en réparation de dommages résultant d'une voie de fait : 2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction ". Aux termes de l'article R. 325-12 du même code : " I. - La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule () ". Enfin, aux termes de l'article R. 325-27 de ce code : " Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : / - auprès du procureur de la République du lieu de l'enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d'une infraction () ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article L. 325-9 du code de la route, les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire. 3. Il résulte des dispositions précitées que la mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, a le caractère d'une opération de police judiciaire tout comme les décisions qui en résultent et qui ne sont pas dissociables d'une telle opération. Dès lors, il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de connaître des litiges relatifs aux frais occasionnés par une mesure de mise en fourrière d'un véhicule. Par suite, les conclusions de la requête en ce qu'elles tendent à la condamnation de la ville de Paris à rembourser à M. A les frais de mise en fourrière et le montant de l'amende forfaitaire consécutive à la contravention dont il a fait l'objet se rattachent à l'irrégularité d'une opération de police judiciaire et ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 4. De plus, à supposer ainsi que le soutient M. A que les conditions d'enlèvement de son véhicule soient constitutives d'une voie de fait, l'action en réparation de dommages résultant d'une voie de fait relève de la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, le juge administratif n'est pas compétent pour en connaître. Sur les autres conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la ville de Paris : 6. Il résulte de l'instruction et notamment des conclusions de l'expertise diligentée que lors de l'opération de mise en fourrière du 24 janvier 2019, le véhicule appartenant à M. A a été enlevé par l'avant à l'aide d'une grue n° 47 et il n'est pas contesté, ainsi que l'a indiqué l'expert, que les dommages constatés sur la partie basse du bouclier avant et le revêtement inférieur sont caractéristiques d'un choc contre un corps fixe minéral. Ainsi, les conditions de mise à la fourrière du véhicule de M. A relèvent d'une faute de nature à engager la responsabilité de la ville de Paris. En ce qui concerne les préjudices : 7. Il résulte de l'instruction que les dommages causés au véhicule de M. A ont été évalués par l'expert à la somme de 695,78 euros. Si M. A produit les conclusions techniques d'un réparateur diligenté par son assureur, qui évalue le montant des réparations à 1 299 euros TTC, ces conclusions, qui sont datées du 27 septembre 2019 soit plus de sept mois après le sinistre et ne détaillent pas la nature des dommages ne permettent pas de justifier du montant réclamé. Dans ces conditions, et en l'absence d'autre élément suffisamment probant, M. A est seulement fondé à réclamer la somme non contestée de 695,78 euros. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. A, qui n'est pas représenté par un avocat, ne justifie d'aucun frais d'instance. Par conséquent, ses conclusions tendant à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La ville de Paris est condamnée à verser à M. C A la somme de 695,78 (six cent quatre-vingt-quinze euros et soixante-dix_huit centimes) euros en réparation du préjudice subi. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la Ville de Paris. Rendu public le par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La magistrate désignée, Muriel B La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2218123_20230919