TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2218129_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Il soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et sur sa formation de journaliste professionnel ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable car tardive et que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Anwar représentant M. B qui demande au tribunal d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative. Il soutient en outre que l'arrêté est insuffisamment motivé, qu'il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu présenter ses observations, que le préfet a commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle . L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 19 avril 2022, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police ; 2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation du requérant. 4. En troisième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande. Il en va notamment ainsi lorsqu'un étranger est informé que sa demande d'asile a été rejetée, ce qui implique, comme le mentionne au demeurant le guide du demandeur d'asile habituellement remis aux intéressés, qu'il est susceptible de faire l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement. 5. M. B soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'il aurait pu faire valoir. De plus, il est constant que le requérant a été entendu à plusieurs reprises notamment par l'OFPRA et la cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen sera écarté. 6. En quatrième lieu, le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé. 7. En cinquième lieu, M. B fait valoir qu'il suit une formation pour devenir journaliste et qu'il vit en concubinage à Antony avec une ressortissante togolaise en situation régulière et que le couple attend un enfant à naitre vers le 25 juin 2023. Toutefois, d'une part, le requérant ne justifie ni de la vie commune avec sa concubine ni de la paternité de son enfant et, à la date de l'arrêté attaqué soit au 19 avril 2022, cette dernière ne pouvait être enceinte. D'autre part, les autres circonstances alléguées ne suffisent pas à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Enfin, le préfet ne s'étant pas prononcé sur la possibilité pour lui de prétendre à un titre de séjour sur un autre motif que l'asile, cette dernière branche du moyen doit être elle aussi écartée. 8. Enfin, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, le requérant invoque les risques de persécution qu'il peut encourir en cas de retour en Côte d'Ivoire. Toutefois, la aussi ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2022 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. A La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2218129_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel