TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2218143_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août et 1er septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Maire demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée contenues dans un arrêté du préfet de police du 11 août 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " étudiant ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- il n'est pas démontré que le signataire de cette décision disposait d'une délégation de pouvoir ;
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet n'a pas sérieusement examiné sa situation ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- il n'est pas démontré que le signataire de cette décision disposait d'une délégation de pouvoir ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante colombienne, née le 28 août 2000, est entrée en France régulièrement le 20 septembre 2018 munie d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 13 septembre 2019. Le 14 septembre 2019, elle s'est vue délivrer un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 13 décembre 2021. Le 28 novembre 2021, Mme C a sollicité du préfet de police qu'il lui renouvelle ce titre. Par un arrêté du 11 août 2022 dont elle demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / ().". Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, après avoir obtenu une licence en " droit, économie, gestion-mention gestion " et un diplôme universitaire " bachelor in administration " avec la mention " bien " en 2021 délivrés par l'université de Montpellier où elle était inscrite depuis l'année universitaire 2018-2019, a cherché à s'inscrire sans succès en master " Management apprentissage " au sein de l'université de Strasbourg et en master " Marketing stratégie et communication " au sein de l'université de Bordeaux. Le 16 novembre 2021, l'intéressée s'est alors inscrite en deuxième année de brevet de technicien supérieur (BTS) " communication " auprès du centre national d'enseignement à distance de Lyon dans le cadre duquel elle a effectué un stage conventionné du 25 avril au 2 septembre 2022. Le 20 mai 2022, Mme C a été admise en master " Marketing et pratiques commerciales " de l'institut d'administration des entreprises- Paris Sorbonne Business School de l'université Paris 1-Panthéon Sorbonne.
4. Ainsi que le relève le préfet de police, l'inscription de Mme C en deuxième année de BTS " communication ", alors qu'elle était titulaire d'une licence, constituait une régression dans ses études et leur poursuite auprès du centre national d'enseignement à distance de Lyon ne nécessitait pas sa présence en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette inscription a été rendue indispensable par l'impossibilité qu'elle a eu, malgré de bons résultats universitaires, de s'inscrire en master et qu'elle a pu, avant que le préfet de police ne lui refuse le renouvellement de son titre de séjour, et après que sa candidature a été admise, s'inscrire en master " marketing et pratiques commerciales " en apprentissage au sein de l'institut d'administration des entreprises de l'université Paris 1-Panthéon Sorbonne. Par suite, à la date de l'arrêté attaqué, Mme C justifiait du caractère réel et sérieux de ses études supérieures en France. Il suit de là que le préfet de police, en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel, a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de Mme C, que l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique nécessairement la délivrance, au profit de l'intéressée, du titre de séjour qu'elle sollicitait. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme C une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 11 août 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Duchon-Doris, président,
- M. Gandolfi, premier conseiller,
- Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2023.
Le rapporteur,
G. B
Le président,
J-C. Duchon-Doris La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2218143_20230125
Données disponibles
- Texte intégral