TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2218145_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. B, représenté par Me Schleef, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle la commission de médiation a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement décent et durable tenant compte du nombre de personnes constituant sa famille pour la superficie du logement et des ressources pour le montant du loyer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 600 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - la commission a entaché sa décision d'inexactitudes matérielles, dès lors qu'il est bien menacé d'expulsion et en situation d'invalidité ; - la décision attaquée le place dans une situation précaire ; - le préfet a commis une carence en ne l'ayant pas relogé. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. C a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a, le 28 février 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 30 juin 2022, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser les situations de menace d'expulsion et d'urgence invoquées, le requérant n'ayant pas produit de jugement d'expulsion ". M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; ". 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'acte de cession du fonds de commerce du 15 octobre 2020 et de l'assignation de M. B en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris du 5 juillet 2022 que ce dernier résidait, à la date de la décision attaquée, dans un local commercial qu'il devait restituer à son repreneur le 15 avril 2021. Toutefois, malgré une demande de pièces complémentaires en date du 10 mars 2022 et l'envoi de nouvelles pièces le 14 avril 2022, M. B ne produit pas de jugement d'expulsion, ni ne fait valoir qu'il répond à une autre des caractéristiques listées par les dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, l'intéressé, qui ne produit en outre aucune pièce de nature à prouver son invalidité, n'est pas fondé à soutenir que la commission de médiation a entaché sa décision d'une illégalité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Toutefois, il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, de saisir la commission de médiation de Paris d'une nouvelle demande, en faisant valoir les changements intervenus dans sa situation. 6. Il y a lieu de rejeter la demande de M. B tendant à condamner l'Etat aux dépens, la présente instance n'en ayant pas occasionné. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le magistrat désigné, J.-F. SIMONNOT La greffière, K. BUISSERETH La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2218145_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel