TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2218156_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août et 8 septembre 2022, M. D C, représenté par Me Ciaudo, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé son transfert de la maison centrale de Saint Martin de Ré vers le centre de détention de Melun ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner son transfert vers le centre de détention de Melun dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision contestée met en cause ses droits fondamentaux ;
- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée l'expose à un préjudice grave compte tenu du syndrome dépressif majeur dont il souffre ainsi que sa compagne, aggravés par l'éloignement géographique ;
- il existe des moyens de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
* elle est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré au tribunal le 9 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre principal que la requête doit rejetée comme irrecevable : la mesure contestée est une mesure d'ordre intérieur, qui ne peut faire l'objet d'un recours ; le refus de transfert de M. C au centre de détention de Melun n'entraîne aucune restriction de sa vie privée et familiale autre que celles inhérentes à sa détention ; il détient deux permis de visite actifs à la maison centrale de Saint-Martin ;
- à titre subsidiaire : les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées :
- l'urgence, au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice, n'est pas caractérisée ;
- le requérant ne fait état d'aucun moyen, propre, en l'état de l'instruction à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 29 août 2022 sous le numéro 2218158 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code pénitentiaire,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2022, tenue en présence de Mme Bak-Piot, greffière d'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C a effectué une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Poitiers, enregistrée le 29 août 2022. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
4. M. A, dit D, C, né en 1947, actuellement détenu à la maison centrale de Saint Martin de Ré dans le département de la Charente-Maritime depuis le 8 décembre 2020, libérable au mois d'août 2032 a sollicité, le 23 janvier 2022 son transfert d'établissement en région parisienne. Par une décision du 29 juin 2022, la directrice des services pénitentiaires du ministère de la justice, après avis défavorable des autorités judiciaires et de la DISP de Bordeaux a rejeté sa demande. Dans sa requête M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de cette décision.
Sur la recevabilité de la requête :
5. Les décisions d'affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
6. D'une part M. C fait valoir que lui et sa compagne, Mme E, souffrent d'un grave syndrome dépressif particulièrement aggravé par l'éloignement géographique existant entre la maison centrale de Saint Martin de Ré, en Charente-Maritime, où il est incarcéré et le domicile de Mme E situé à Maurepas, dans le département des Yvelines. Toutefois, en se bornant à produire des arrêts de travail pour raison médicale ainsi qu'une demande de rendez-vous auprès d'un psychiatre, M. C n'établit pas le syndrome dépressif dont il se prévaut, non plus que celui-ci trouverait sa cause ou serait aggravé par l'éloignement géographique d'avec sa compagne. M. C produit également, notamment, un certificat médical, établi par un psychiatre, en date du 7 mars 2022, indiquant que Mme E, née en 1953, est suivie depuis le mois d'août 2019 pour un syndrome anxio-dépressif sévère et que sa dépression est entretenue par une situation familiale difficile pour laquelle elle souhaiterait un rapprochement géographique de M. C. Cependant, si M. C produit une attestation rédigée par Mme E, en date du 23 février 2022, par laquelle elle indique que son état de santé ne lui permet pas de faire de longs trajets à cause de son arthrose, de problèmes artériels et de doses d'antidépresseurs et d'anxiolytiques qui la font somnoler, cette affirmation n'est corroborée par aucun pièce médicale pertinente. En défense, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir, sans être contredit par M. C que le lieu d'incarcération de celui-ci et le domicile de sa compagne ne sont éloigné que d'une distance d'environ 500 kilomètres, que le trajet est seulement de cinq heures en transport en commun et que la maison centrale de Saint Martin de Ré offre la possibilité de bénéficier d'unités de vie familiale (UVF) et de parloirs familiaux consistant en un appartement meublé de 2 ou 3 pièces, séparé de la détention, dans lesquels la personne détenue peut recevoir ses proches dans l'intimité pour une durée de 6 à 72 heures, et que M. C peut en faire la demande afin d'optimiser le temps de trajet de ses proches pour lui rendre visite. D'autre part, le garde des sceaux fait également valoir, sans être contredit par M. C, que la maison de Saint Martin de Ré est un établissement pour peine spécialisé dans la prise en charge des auteurs d'infraction à caractère sexuel (AICS) et indique que le type de maison centrale au sein de la région parisienne, le plus adapté au profil pénal du requérant est la maison centrale de Poissy et que cet établissement n'est pas spécialisé dans la prise en charge des AICS. Il résulte de ce qui précède, au regard, d'une part, de l'intérêt pour M. C et afin d'éviter les risques de récidive à sa sortie de prison, de poursuivre le suivi spécialisé dans la prise en charge des délinquants sexuels dont il bénéficie à la maison centrale de Saint Martin de Ré et d'autre part qu'il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que l'éloignement géographique avec sa compagne serait tel qu'il constituerait une entrave excessive au respect de sa vie privée et familiale, qu'il n'est pas fondé à demander la suspension de la décision contestée, qui en l'espèce constitue une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de faire l'objet de conclusions aux fins de suspension ou d'annulation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et par voie de conséquence aux fins d'injonction présentées par M. C sont rejetées. De même, M. C étant la partie perdante à l'instance, ses conclusions tendant au remboursement des frais d'instance sont également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 12 septembre 2022.
Le juge des référés,
P. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2218156/6-5Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2218156_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA