TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2218162_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 août 2022
et 30 août 2022, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de lui verser les indemnités dues au titre des heures d'enseignement technique qu'il a effectuées au sein d'un groupe d'établissements (GRETA).
Il soutient qu'il n'a pas perçu la rémunération due pour les heures effectuées pour le GRETA pour les périodes du 1er septembre 2020 au 1er mars 2021 et du 1er mars 2022 au 31 juillet 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que M. A n'a pas adressé de demande indemnitaire préalable ;
- le moyen soulevé par M. A n'est pas fondés.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
13 octobre 2023, 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 68-536 du 23 mai 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Leravat,
- et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur certifié de sciences industrielles de l'ingénieur, option ingénierie mécanique, a été affecté en qualité de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques (DDFPT) au lycée d'Alembert, dans le
XIXème arrondissement de Paris, du 1er septembre 2020 au 1er mars 2021 et du 1er mars 2022 au 31 juillet 2022. Il a effectué un service de 39 heures hebdomadaires ainsi que des heures d'enseignement technique pour le GRETA sur cette même période. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de lui payer les heures effectuées.
2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 23 mai 1968 fixant la rémunération des personnes assurant le fonctionnement des cours et centres de perfectionnement conduisant à la promotion sociale ouverts dans des établissements d'enseignement public : " Les personnes qui, en dehors du service qu'elles assurent au titre de leur activité principale, exercent une fonction d'enseignement dans les centres ou cours de perfectionnement conduisant à la promotion sociale organisés auprès d'établissements d'enseignement public relevant de la direction de la pédagogie, des enseignements scolaires et de l'orientation du ministère de l'éducation nationale et autorisés par elle sont rémunérées dans les conditions précisées aux articles 2 et 3 ci-dessous. / Les personnes remplissant les fonctions de chefs de travaux sont considérées comme personnel enseignant. Elles sont rémunérées dans les conditions précisées à l'article 3 bis ci-après. " Aux termes de l'article 3 bis du même décret : " Les personnes remplissant les fonctions de chefs de travaux sont rémunérées selon les modalités et aux taux prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus, pour un enseignement technique théorique de la catégorie correspondant au niveau des travaux pratiques dispensés par les personnels dont ils assurent l'encadrement. / Le droit à rémunération n'est ouvert que lorsque la durée des travaux pratiques est au minimum de six heures et à raison d'une demi-heure par tranche de six heures. "
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'éducation : " Pour la mise en œuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics s'associent en groupement d'établissements dans des conditions définies par décret. " Aux termes de l'article D. 423-1 du même code :
" I.- Sont soumis aux dispositions de la présente section les groupements d'établissements (GRETA) mentionnés à l'article L. 423-1 du code de l'éducation, constitués entre les établissements scolaires publics d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale pour exercer des missions d'apprentissage et de formation continue dans le cadre de l'éducation et la formation tout au long de la vie. / Ils sont créés par une convention conclue entre les établissements. () " Enfin, aux termes de l'article D. 423-10 de ce code : " Le groupement est géré sous forme de budget annexe au budget de l'établissement support du groupement. Il est doté d'une comptabilité distincte. () ".
4. Si M. A fait valoir qu'il aurait dû bénéficier d'une rémunération pour les heures d'enseignement technique effectuées pour un GRETA, dont le requérant ne justifie pas, au demeurant, la réalité, il ressort des dispositions précitées aux points 2 et 3 qu'il incombe à l'établissement désigné établissement support du groupement de rémunérer les heures que M. A allègue avoir effectuées. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le rectorat de l'académie de Paris aurait dû lui verser une rémunération pour ces heures.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Paris, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au recteur de l'académie de Paris.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
La rapporteure,
C. LERAVAT
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA789 février 2023
ORTA_2209676_20230209TA757 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2218162_20240207
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2218162_20240207
Données disponibles
- Texte intégral