TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2218179_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2022 et le 29 juillet 2023, M. B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 12 juin 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d'abroger l'obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à son encontre le 28 juillet 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige est insuffisamment motivée et est entachée d'une défaut d'examen sérieux de sa situation administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit d'écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pertuy,
- et les observations de Me Bertrand, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité marocaine né le 19 décembre 1976, est entré en France le 1er février 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité, par lettre du 11 avril 2022, reçue le 12 avril 2022 par le préfet du Val-de-Marne, l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans prononcée à son encontre le 28 juillet 2021, arguant d'un changement de situation de fait, dès lors qu'il disposait, depuis le 4 mars 2022, d'un contrat de travail. En l'absence de réponse apportée à sa demande d'abrogation, M. B demande l'annulation du refus implicite qui lui a été opposé.
Sur les conclusions présentées à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3 ".
3. Il résulte de ces dispositions que si un étranger est recevable à demander l'annulation d'une décision refusant d'abroger une décision refusant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, une décision obligeant à quitter le territoire français ou une décision fixant le pays de renvoi sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'obligation de quitter le territoire français est assortie d'une interdiction de retour sur ce territoire, en revanche, un étranger n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision refusant d'abroger une interdiction de retour sur le territoire français s'il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif. Dès lors qu'il est constant que M. B réside sur le territoire français, celui-ci n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision refusant d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans prononcée à son encontre le 28 juillet 2021.
En ce qui concerne le refus d'abroger l'obligation de quitter le territoire français sans délai :
4. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ".
5. La décision par laquelle un préfet refuse d'abroger une décision portant obligation de quitter le territoire français constitue une mesure du police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande d'abrogation d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité, par lettre du 11 avril 2022, reçue le 12 avril 2022 par le préfet du Val-de-Marne, l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à son encontre le 28 juillet 2021. Il est constant que le préfet du Val-de-Marne n'a pas répondu à cette demande et qu'il doit être regardé comme ayant ainsi opposé un refus implicite au requérant, en application des dispositions des articles R. 432-1 et
R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier recommandé avec avis de réception du 16 juillet 2022, reçu le 20 juillet 2022 par les services de la préfecture, M. B a sollicité la communication des motifs de cette décision. Il soutient, sans être contredit par le préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que le préfet n'a pas répondu à ce courrier. Dans ces conditions, et alors qu'aucune décision explicite n'est intervenue sur la situation administrative de M. B depuis cette date, ce dernier est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'un défaut de motivation. Il y a lieu, par suite, d'annuler cette décision, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande d'abrogation de M. B.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 800 euros au titre des frais liés au litige.
D E C I D E
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé d'abroger l'obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à l'encontre de M. B le 28 juillet 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de M. B dans un délai de trois mois.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions aux fins d'annulation de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président du tribunal,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
.
Le rapporteur,
I. PERTUY
Le président,
J-C. DUCHON-DORIS La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2218179/1-Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2218179_20240116