TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2218184_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Il soutient que : - Cet arrêté est entaché d'un défaut de base légale ; - Il viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. C ; - Les observations orales de Me Bouard, avocat commis d'office représentant M. B, assisté d'une interprète qui conclut aux mêmes fins en ajoutant que le requérant sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. - Le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant bangladais né le 10 mai 1982 demande l'annulation de l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé électronique " Telemofpra ", produit en défense que la demande d'asile du requérant a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 mars 2020, notifiée le 2 juillet 2020 et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile lue en audience publique le 7 décembre 2020. Par suite, dès lors que M. B se trouvait effectivement, à la date de la décision contestée, dans la situation où, en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police pouvait l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste est entachée d'une violation de la loi ou d'un défaut de base légale. 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. B fait valoir qu'il craint pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour au Bangladesh. L'intéressé ne produit toutefois à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays alors même que sa demande de protection internationale a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 mars 2020, notifiée le 2 juillet 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 décembre 2020. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. B et sans méconnaître l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fixer le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel M. B devait être renvoyé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bouard et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le magistrat désigné,La greffière D. CA. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2218184_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel