TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2218200_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, Mme E B épouse A, représentée par Me Delcour, demande au Tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 et de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 et de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'incompétence de son signataire. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 10 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle le rapport de Mme Fabre a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, ressortissante algérienne, est entrée en France le 25 décembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 14 mars 2017. Elle a déposé, le 9 mai 2022, une demande de certificat de résidence sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 28 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme B épouse A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les décisions portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et portant obligation de quitter le territoire français : 2. Par un arrêté du 7 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté du 29 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 1er septembre 2022, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C. Par suite, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. Les décisions attaquées comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles visent les dispositions et stipulations applicables de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique notamment que Mme B épouse A est mariée à un ressortissant algérien et qu'elle a trois enfants mineurs. Elle mentionne qu'elle est entrée en France le 25 décembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 14 mars 2017 et qu'elle s'est maintenue en situation irrégulière depuis cette date, que ses parents résident en Algérie. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions attaquées doivent être écartés. 4. Mme B épouse A ne fait état d'aucune information pertinente tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne furent prises les décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à ces décisions. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises à l'issue d'une procédure irrégulière pour non-respect du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 6. Mme B épouse A invoque sa présence en France depuis 2016, qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche à compter du 3 janvier 2023. Elle se prévaut également de la présence de ses trois enfants en France ainsi que celle de son époux, qui est un compatriote, de ses tantes et cousins de nationalité française. Toutefois, son époux est en situation irrégulière. Elle ne justifie pas avoir noué en France, des liens personnels et familiaux quelconques susceptibles de traduire une intégration suffisante. Elle ne soutient, ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où résident ses parents. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Eu égard à ce qui a été dit précédemment et dès lors que la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme B de ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 9. Les stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, Mme B épouse A ne peut utilement s'en prévaloir. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 11. Par un arrêté du 7 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté du 29 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 1er septembre 2022, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C. Par suite, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme E B épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, A.-L. Fabre Le président, P. Le Garzic Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2218200_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel