TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2218204_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août 2022, 30 septembre 2022 et 2 mai 2023, Mme A D, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle la maire de Paris lui a refusé l'attribution d'une aide du fonds de solidarité pour le logement au titre du maintien dans les lieux, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 4 août 2022 contre cette décision ; 2°) de lui accorder le bénéfice de cette aide. Elle soutient que cette décision ne prend pas en compte sa situation d'occupante d'un logement insalubre confrontée pour ce fait à des factures énergétiques qui ne lui permettent d'honorer ses loyers, qu'elle s'est acquittée dans les mois précédents sa demande d'une partie de son loyer pour un montant de 160 euros et que, par un jugement du 30 mars 2023 du tribunal judiciaire de Paris, elle s'est vue accorder un échéancier pour sa dette locative et qu'elle a repris ensuite le paiement de ses loyers. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, la Ville de paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable faute de contenir l'énoncé des conclusions demandées au juge et l'exposé de ses moyens de droits et que la décision attaquée est en tout état de cause bien fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D occupe un logement situé 164, boulevard Masséna à Paris (75013) et a sollicité le 4 avril 2022 une aide au titre du Fonds solidarité logement " Maintien dans les lieux ". Par décision du 28 juin 2022, la maire de Paris lui a refusé l'attribution d'une aide du fonds de solidarité pour le logement au titre du maintien dans les lieux, au motif qu'elle n'avait pas repris régulièrement et en totalité le paiement du loyer courant résiduel de son logement. Mme D a formé le 4 août 2022 un recours administratif préalable contre cette décision, restée sans réponse. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de la décision du 28 juin 2022, ensemble la décision implicite par laquelle son recours gracieux a été rejeté. 2. Aux termes de l'article IV.1 du règlement intérieur du Fonds de solidarité pour le logement de Paris, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2021 : " L'aide a pour objet de participer au paiement de la dette locative (dette de loyer et de charges, rappel de charges) d'un ménage en difficulté dans la limite du plafond défini à l'annexe 1. Elle peut inclure également les frais de procédure et les frais prévus à l'article 700 du code de procédure civile dus par le locataire ou sous locataire suite à un jugement dans la cadre d'une procédure d'expulsion. / La dette pouvant être prise en compte est celle qui s'est constituée à compter de la date de prise d'effet du bail ou du début de l'occupation temporaire par le demandeur. Un ménage titulaire d'un droit de transfert du bail dans le respect des conditions prévues par la loi peut solliciter l'aide du FSL. / Le demandeur doit mettre toutes les solutions en œuvre permettant le traitement de l'intégralité de la dette pour garantir le maintien dans son logement lorsque cela est possible, qu'une procédure d'expulsion soit engagée par le bailleur ou non. / Le ménage doit, a minima au moment de sa demande, s'il n'a pas pu le faire avant le dépôt de son dossier auprès du FSL, s'engager à reprendre régulièrement le paiement du loyer et des charges. Lors de l'examen du dossier, sont analysés, au travers des documents transmis, les efforts consentis par le ménage pour reprendre régulièrement le paiement du loyer et des charges depuis au moins trois mois. / Les charges et dettes relatives à la location d'une place de parking ne sont pas prises en charge. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur le refus d'attribution d'une aide du Fonds solidarité logement " Maintien dans les lieux ", compte tenu de son caractère par nature ponctuel, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au jour de sa décision que le juge doit statuer. 4. En l'espèce, il est constant que Mme D avait uniquement, dans les trois derniers mois précédant la décision initiale, effectué des versements partiels de son loyer, pour des montants de 160 euros en mars 2022, 150 euros en avril 2022 et 150 euros en mai 2022, soit 25% de son loyer. En outre, si elle fait valoir qu'à la suite d'un jugement du 30 mars 2023 du tribunal judiciaire de Paris, elle s'est vue accorder un échéancier pour sa dette locative et qu'elle a repris ensuite le paiement de ses loyers, elle produit uniquement la copie du jugement sans justifier de la réalité de la reprise du paiement de son loyer. Dans ces conditions, et sans que la situation d'insalubrité dans laquelle se trouverait son logement, lequel n'a pas fait l'objet d'une mesure administrative en ce sens, ait d'incidence sur la solution du litige, Mme D, alors même que la Ville de Paris a contesté ses allégations en défense, ne justifie pas avoir consenti les efforts nécessaires pour reprendre régulièrement le paiement du loyer et des charges depuis au moins trois mois. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéficie de l'aide demandée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 juin 2022, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à Ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le magistrat désigné, B. Lautard-Mattioli La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2218204/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2218204_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel