TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2218205_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 22 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Leboul, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son maintien en rétention administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis sous astreinte de lui délivrer une attestation de demande d'asile, de lui garantir les droits prévus par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et de lui fournir un hébergement ainsi qu'une allocation journalière ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme de 1 200 euros. Il soutient que la décision contestée: - est entachée d'une insuffisance de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait le principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux et de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Leboul, représentant M. A, présent, assisté de M. D, interprète en langue arabe, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, demande l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son maintien en rétention administrative. Sur la demande d'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'asile d'un étranger placé ou maintenu en rétention n'est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu'il s'est vu notifier ses droits en matière d'asile dans les conditions prévues à l'article L. 744-6. () ". Aux termes de l'article L. 754- 2 du même code : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". Et les dispositions de l'article L. 754-3 prévoient que : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. ". 5. En premier lieu, par arrêtés n° 2022-0840 du 1er avril 2022 et n° 2022-3178 du 22 novembre 2022, régulièrement publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. F E, en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, pour signer les décisions contestées, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme H G. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la décision en litige vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, en particulier les articles L. 754-1 et suivants de ce code. Elle mentionne également que le requérant n'a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d'asile depuis son entrée en France un an avant la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 18 octobre 2022 et qu'ayant présenté une telle demande plus de 45 jours après son placement en rétention administrative, alors qu'il avait été informé, à plusieurs reprises, de ses droits, dont celui de déposer une demande d'asile dans un délai de 5 jours pour que cette demande soit considérée comme recevable, elle devait être regardée comme n'ayant été introduite qu'en vue de faire échec à son éloignement. La décision attaquée satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'elle ne mentionne ni la date, ni le lieu de naissance de l'intéressé. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation. 8. En quatrième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu, il ressort cependant des procès-verbaux produits à l'instance qu'il a été entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse et qu'il a pu, à cette occasion, faire état de sa situation personnelle. 9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a fait état d'aucun risque ou menace grave dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, lors de son audition par les services de police le 18 octobre 2022, qu'entré en France un an auparavant, il n'a présenté une demande d'asile que plus de 45 jours après son placement en rétention le 18 octobre 2022, alors qu'il avait été informé de ses droits, dont celui de déposer une demande d'asile dans un délai de 5 jours pour que cette demande soit considérée comme recevable. Dès lors, le préfet, en estimant que la demande d'asile de M. A n'a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre, n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché son arrêté ni d'erreur d'appréciation. 10. En dernier lieu, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet, ni pour effet le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté le maintenant en rétention administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Leboul et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu à l'audience publique, le 28 décembre 2022. La magistrate désignée, F. B La greffière, L. VALCY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2218205_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel