TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2218206_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°- Par une requête n° 2218206 enregistrée le 29 août 2022, M. A B, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Il soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé et qu'il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation alors qu'il n'était en mesure de déposer une demande de titre de séjour que depuis un mois. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II°- Par une requête n° 2218207 enregistrée le 29 août 2022, M. A B, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 août 2022 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de vingt-quatre mois. Il soutient que le préfet de police ne pouvait se fonder sur l'absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France dès lors notamment qu'il est particulièrement bien intégré, que sa présence ne constitue pas de menace à l'ordre public et qu'il occupe un emploi depuis septembre 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 28 avril 1988 à Tizi Ouzou, entré en France en 2019 selon ses déclarations, a été placé en retenue aux fins de vérification de droit de circulation le 27 août 2022 après avoir été contrôlé le même jour au sein des locaux de la société " les trois horloges " à Paris, en situation de travail sans possession de l'autorisation prévue à l'article L. 5221-5 du code du travail. Par deux arrêtés du 28 août 2022, le préfet de police a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de vingt-quatre mois. 2. Par la requête n° 2218206, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 28 août 2022 l'obligeant à quitter le territoire français. Par la requête n° 2218207, il demande l'annulation de l'arrêté du même jour lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée du vingt-quatre mois. Les deux requêtes concernent le même requérant et on fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué indique, d'une part, que M. B fait l'objet d'une décision d'éloignement sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne justifie pas de son séjour régulier en France depuis plus de trois mois et d'une autorisation de travail. D'autre part, il précise que M. B n'a pas déposé de demande de titre de séjour depuis son arrivée sur le territoire français, qu'il a indiqué lors de sa retenue administrative ne pas entendre se conformer à une mesure d'éloignement et qu'il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation, circonstances dont le préfet de police mentionne qu'elles font obstacle à ce que lui soit octroyé le délai de départ volontaire prévu à l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté comporte ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet de police s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit ainsi être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / (). ". 6. En l'espèce, il est constant que M. B n'est pas en situation de séjour régulier en France et ne possède pas l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-5 du code du travail. Il pouvait dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées. Sur l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 8. M. B se borne à faire valoir que sa présence ne constitue pas de menace pour l'ordre public, qu'il est particulièrement bien intégré en France dès lors qu'il travaille depuis le mois de septembre 2019 et qu'il est inconnu des services de police. Ces seules circonstances, alors que M. B a été contrôlé en situation de travail sans autorisation et se présente comme célibataire sans charge de famille, ne sont pas de nature à caractériser des circonstances humanitaires justifiant que l'obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à son encontre ne soit pas assortie d'une interdiction de retour. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une telle interdiction de retour. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 28 août 2022. Par suite, les requêtes de M. B doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2218206 et n° 2218207 de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Thulard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le rapporteur, B. CLe président, N. Le Broussois Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2218206/6-1 N°2218207/6-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2218206_20221125
TA934 avril 2023
ORTA_2218207_20230404Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2218206_20221125
Données disponibles
- Texte intégral