TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2218215_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. B F, représenté par Me Abdou-Saleye, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence du signataire ;
- l'obligation de quitter le territoire français a méconnu le principe du contradictoire et la garde à vue s'est déroulée dans des conditions irrégulières ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée en son principe et dans sa durée ;
La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. D pour statuer sur les requêtes pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. D ;
- les observations de Me Abdou-Saleye, pour M. F, en présence de Mme G, interprète en langue serbe.
Le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 décembre 2022, dont l'annulation est demandée, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. F, ressortissant serbe, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français.
2. Par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme C A, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation pour signer notamment les décisions litigieuses en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E, directrice de l'intégration et des migrations. Il n'est en l'espèce ni établi ni même allégué que Mme E n'aurait pas, à la date de l'arrêté attaqué, été absente ou empêchée. Contrairement à ce que soutient M. F, la " chaîne des délégations de signature " est bien effective dès lors que la délégation donnée à Mme E par l'article 1er de l'arrêté pour signer les obligations de quitter le territoire français et les interdictions de retour sur le territoire français émane directement du préfet sans être conditionnée à l'absence ou à l'empêchement du secrétaire général, qui a reçu délégation, par l'article 2 de cet arrêté, à l'effet de signer des décisions de nature différente des mesures d'éloignement visées à l'article 1er. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. D'une part, parmi les principes que sous-tend le droit à une bonne administration de l'Union européenne, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. D'autre part, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ".
4. M. F, qui se borne à soutenir qu'il n'a pas fait l'objet d'un entretien approfondi concernant sa situation administrative et n'a pas été en mesure de fournir toute observation utile concernant sa situation, ne fait état d'aucun élément précis qu'il aurait pu faire valoir devant le préfet. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait irrégulière au motif que le requérant n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette décision doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 62-2 du code de procédure pénale : " La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. / Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants : / 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; / 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ; / 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; / 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; / 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; / 6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit ". Aux termes de l'article 62-3 du même code : " La garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévue aux articles 63-4-2 et 706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l'intervention de l'avocat ". Aux termes de l'article 63 dudit code : " I. - Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue () ".
6. La mesure de garde à vue, que prévoient les dispositions précitées des articles 62-2, 62-3 et 63 du code de procédure pénale, est uniquement destinée à atteindre un des six objectifs fixés à l'article 62-2 de ce code et s'exerce sous le contrôle du procureur de la République, sous réserve des prérogatives du juge des libertés et de la détention. Cette mesure est donc distincte de celle par laquelle l'autorité préfectorale fait obligation à l'étranger de quitter le territoire français. Dans ces conditions, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions de la garde à vue qui a, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière, de sorte que les circonstances dans lesquelles la garde à vue de M. F s'est déroulée sont sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de cette garde à vue est inopérant et ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français.
8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ". Aux termes de l'article L. 612-6 de ce code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ".
9. Pour refuser à M. F un délai de départ volontaire, le préfet a relevé que l'intéressé, entré en France le 2 septembre 2022, avait été placé en garde à vue le 19 décembre 2022 pour des faits de défaut de permis de conduire et de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et qu'ainsi sa présence constituait un risque pour l'ordre public. Toutefois, M. F verse au dossier le rappel à la loi dont il a fait l'objet le 19 décembre 2022 pour les seuls faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool supérieur à 0, 40 milligramme par litre, en l'occurrence 0,67 mg/l d'air expiré. M. F fait valoir en outre, sans être contredit, qu'il est bien titulaire d'un permis de conduire serbe qu'il n'a pu échanger au regard de sa situation administrative et il ressort des pièces du dossier qu'il occupe depuis le 12 septembre 2022, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, un emploi d'ouvrier du bâtiment. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement du requérant constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public. Par suite, en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. F, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. La décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ainsi que, par voie de conséquence, l'interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. F est seulement fondé à demander l'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le territoire français
Sur les conséquences de l'annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
11. Aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. ".
12. En application de ces dispositions, il est rappelé à M. F qu'il doit quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce délai courant à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1 : L'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 19 décembre 2022 est annulé en tant qu'il porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : L'Etat versera à M. F une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Conformément aux dispositions de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est rappelé à M. F qu'il est obligé de quitter le territoire français en application de la décision du préfet du Val-de-Marne du 19 décembre 2022, dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
H. D La greffière,
Signé
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2218215_20230213
Données disponibles
- Texte intégral