TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2218216_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2022 et 28 février 2023, M. A B, alors détenu à la maison d'arrêt de Villepinte et représenté par Me Ansart, demande dans ses dernières écritures au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compte de la notification du jugement à intervenir ; subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'ensemble des décisions :
- elles sont entachées d'incompétence ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les article 8 et 9 de la convention franco-ivoirienne du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Myara, magistrat désigné,
- et les observations de Me Ansart, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 15 mars 2003, a demandé, alors qu'il était détenu à la maison d'arrêt de Villepinte, l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
S'agissant de l'ensemble des décisions :
2. Par un arrêté du 22 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, pour signer, notamment, la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit en conséquence être écarté.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision en litige mentionne vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que l'intéressé n'a pas été en mesure de présenter un document transfrontière au moment de sa détention, ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, elle comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. B se prévaut des stipulations des articles 8 et 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait effectué une demande de titre de séjour, qu'il pourrait bénéficier d'un titre de plein droit ou encore que le préfet se serait prononcé à ce titre. Il ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations. En outre, M. B ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées est inopérant et ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. B soutient être arrivé en France le 24 décembre 2016 au titre du regroupement familial et se prévaut de la présence régulière sur le territoire de ses parents ainsi que de ses frères et sœurs. Si, contrairement aux termes de l'arrêté en cause, M. B dispose d'attaches familiales en France, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement, pour des faits d'offre ou cession, transport, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants et a été mis en cause pour des faits notamment de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, de menace de mort ou d'atteinte aux biens pour les personnes à l'encontre d'un chargé de mission du service public et récidive et de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l'emprise d'un état alcoolique. En outre, M. B ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, et ne justifie d'aucune intégration professionnelle. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation sur la situation du requérant.
S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 2 que la décision en litige comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
9. Si M. B soutient être entré en France au titre du regroupement familial et que son père a entamé des démarches afin qu'il obtienne un titre de séjour, il n'apporte aucun document permettant de justifier ses allégations. En outre, il résulte des faits pour lesquels il a été condamné que le préfet pouvait considérer que M. B constituait une menace pour l'ordre public. Le requérant se trouvait ainsi, quand bien même il aurait présenté des garanties de représentation suffisantes, dans le cas où en application des dispositions précitées, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai.
10. En troisième lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 5, que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les () décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
12. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
13. La décision en cause ne fait pas mention des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, notamment relatifs à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France ainsi qu'à la durée de son séjour. Par suite, le préfet a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 décembre 2022, en tant seulement qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
15. L'exécution du présent jugement, eu égard à ses motifs, n'implique pas nécessairement que soit délivré à M. B un titre de séjour. Il implique toutefois que l'administration efface, dans un délai d'un mois, le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission.
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 décembre 2022 est annulé en tant uniquement qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 16 décembre 2022 annulée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.
Le magistrat désigné,La greffière,
A. MyaraA. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2218216_20230324
Données disponibles
- Texte intégral