TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2218217_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. A C demande au juge des référés d'enjoindre au ministre des armées de demander à la République du Sénégal de procéder en urgence à la fouille des fosses communes supposées situées sous les dalles de béton désormais recouvertes d'un bassin de rétention d'eau avec, si besoin, l'aide technique de la France. Il fait valoir qu'il a un intérêt à agir en tant que fils de B C tué par l'armée le 1er décembre 1944 ; il a écrit au ministre des Armées afin qu'il fasse une demande de fouille auprès des autorités sénégalaises ; cette demande est restée sans réponse ; il y a urgence à prononcer la mesure d'injonction sollicitée dès lors qu'il est âgé de 83 ans, en raison de son état de santé, et qu'il est envisagé d'installer sur les lieux un bassin de rétention d'eau pouvant recouvrir les fosses communes. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. C ne précise pas dans sa requête le fondement juridique et en particulier le type de référé dont il entend se prévaloir à l'appui de ses conclusions aux fins d'injonction. Il ne met ainsi pas le juge des référés en mesure de se prononcer valablement sur ces conclusions. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1 : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Paris, le 1er septembre 2022. Le juge des référés, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2218217/6-5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2218217_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA