TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2218222_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. B A, représenté par Me Desprat, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du préfet de police en date du 16 août 2022 portant à son encontre refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour durant l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - qu'il y a urgence à suspendre l'arrêté contesté ; - que cet arrêté est entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité : il est entaché de défaut de motivation et d'examen personnalisé de sa situation, il est entaché de méconnaissance et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu la requête enregistrée au tribunal le 30 août 2022 sous le n° 2218223, par laquelle M. A, représenté par Me Desprat, demande au tribunal d'annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant américain né le 7 mars 1988 a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté en date du 16 août 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination vers lequel il sera renvoyé. Dans sa requête M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par M. A n'est susceptible de créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Ses conclusions aux fins de suspension de cet arrêté sont dès lors rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu par voie de conséquence de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et M. A étant la partie perdante à l'instance, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A présente une nouvelle demande de titre de séjour en tant que conjoint de français, après être entré en France muni d'un visa long séjour conformément aux dispositions des articles L. 423-1 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. O R D O N N E Article 1 : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 1er septembre 2022. Le juge des référés, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2218222/6-5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2218222_20220901
Données disponibles
- Texte intégral