TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2218224_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, la SCI Brunetière, représentée par Me Hasday, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel M. A, adjoint au maire d'Aulnay-Sous-Bois l'a mise en demeure, en application de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme de remettre dans son état originel la parcelle sise au 34 rue de Balagny à Aulnay-sous-Bois (93600) ; 2°) de suspendre la décision contenue dans le courrier du 26 octobre 2022 qui est identique à celle prise dans l'arrêté en date du 13 décembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aulnay-Sous-Bois une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'urgence : - l'urgence est caractérisée car l'arrêté du 13 décembre 2022 implique des travaux lourds, y compris la démolition d'ouvrages qui impactera la situation des occupants; S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 décembre 2022 : - la décision est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard du champ d'application de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme ; - l'effet extinctif de la prescription fait obstacle à ce qu'il puisse être considéré que le bâtiment sis 34 rue de Balagny soit en violation du plan local d'urbanisme ; - la division de l'immeuble en plusieurs logements n'est pas illégale sans qu'aucune autorisation ne soit requise ; - la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir. Vu - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2218225 tendant à l'annulation des décisions dont la suspension est demandée.. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " . Sur l'urgence : 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'existence d'une situation d'urgence, la SCI Brunetière allègue la lourdeur des travaux prescrits par l'arrêté du 13 décembre 2022 et du montant de l'astreinte prévue par cet arrêté. Il ressort de ses propres écritures que les illégalités relevées par la décision litigieuse ont été une première fois par un procès-verbal d'infraction le 28 novembre 2011, puis une mise en demeure de remise en état de la parcelle a été adressée à la SCI requérante le 19 juillet 2022 par l'adjoint au maire d'Aulnay-sous-Bois chargé de la police de l'urbanisme. Le 26 octobre 2022 un courrier a été envoyé par la commune à la requérante, dont celle-ci reconnaît elle-même qu'il portait une décision strictement identique à l'arrêté du 13 décembre 2022, sans donner d'explication sur les raisons qui l'ont conduite à attendre plus de cinq mois pour introduire le présent référé qui conteste des travaux qui lui ont été prescrits dès le 19 juillet 2022. Au demeurant la SCI Brunetière ne fournit aucun élément comptable de nature à établir la portée du préjudice économique engendré par les mesures qui lui sont prescrites. Par suite, la SCI requérante ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Brunetière doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Brunetière est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Brunetière. Fait à Montreuil, le 23 décembre 2022. Le juge des référés, C. Colera La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2218224_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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