TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2218229_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. A B, représenté par Me Elbaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Elbaz pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité mauritanienne, entré en France le 25 février 2012 selon ses déclarations, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable en dernier lieu jusqu'au 15 avril 2022 dont il a sollicité le renouvellement. Par arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Kergonou, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du 9ème bureau, qui bénéficiait à cette fin d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2022-00814 du 13 juillet 2022 publié le 18 juillet 2022 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque ainsi en fait et ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". Si M. B soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée en application des dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement desdites dispositions mais sur celui des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, et en tout état de cause, M. B ne justifie pas, par les pièces qu'il verse au dossier, de la réalité de sa présence en France pendant une durée de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Le moyen ne peut ainsi qu'être écarté.
4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a considéré, dans son avis du 8 juin 2022, que si l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant ne verse au dossier aucun document, notamment aucun certificat médical, de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée par le collège de médecins du service médical de l'OFII. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. B soutient qu'il réside en France depuis 2012, il ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit précédemment de la réalité et de la continuité de sa présence sur le territoire français depuis cette date. En outre, l'intéressé est célibataire, sans attaches familiales en France et n'est pas isolé en Mauritanie où résident notamment son frère et sa sœur. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit ainsi être écarté.
8. En dernier lieu, si M. B fait valoir qu'il a été convoqué le 23 août 2022 à une expertise médicale devant avoir lieu le 4 novembre 2022, dans le cadre d'une procédure judiciaire qu'il a engagée en vue d'obtenir réparation du préjudice corporel qu'il a subi lors d'un accident survenu en 2012, de telles circonstances, au demeurant postérieures à l'édiction de l'arrêté attaqué, ne sont pas de nature à caractériser une atteinte illégale au droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.
Le rapporteur,
N. C
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2218229/6-1Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2218229_20221209
CAA7514 avril 2023
ORCA_23PA00124_20230414Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2218229_20221209
Données disponibles
- Texte intégral