TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2218241_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Hadj Said, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour mention " Salarié détaché ICT " dans les plus brefs délais à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il tente en vain, depuis son arrivée sur le territoire français, de faire valider son visa afin d'obtenir son titre de séjour ; en outre, cette situation porte atteinte à son droit à la poursuite de son activité professionnelle ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra de faire examiner sa demande de titre de séjour ; - la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que M. A, salarié de la société Wissal Systems Tunisie depuis le 1er octobre 2021 et a fait l'objet d'une décision de détachement intra-groupe l'affectant jusqu'au 19 juin 2025 dans les locaux situés en France de la Société Wissal Technology pour une durée de 36 mois. L'intéressé a obtenu un visa " carte de séjour à solliciter " avant de rejoindre cette affectation et a déposé le 8 septembre 2022 une demande de titre de séjour portant la mention " salarié détaché ICT " sur le site internet " démarches simplifiées " de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, laquelle a classé sa demande le 27 octobre 2022, au motif qu'elle devait être déposée sur le site " administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr ". Toutefois, en dépit de ses démarches sur le site précité et auprès de la préfecture, le requérant n'est pas parvenu à déposer sa demande de titre de séjour ou à obtenir une date de convocation. En outre, l'absence d'examen de sa situation place M. A dans une situation de nature à perturber le bon déroulement de ce projet professionnel. Il justifie dès lors de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Dans ces conditions, la demande de M. A présente un caractère urgent et présente un caractère utile, sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui octroyer un rendez-vous dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 300 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. A, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera la somme de 300 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 5 avril 2023. Le juge des référés, A. Myara La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2218241_20230405
Données disponibles
- Texte intégral