TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2218246_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, Mme C D, représentée par la SAS Itra consulting demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 27 juillet 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition relative à l'urgence est présumée s'agissant d'une décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté la place dans une situation de grande précarité administrative et risque de lui faire perdre son emploi, lequel constitue sa seule source de revenus pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses deux enfants ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision du préfet risque d'exposer ses enfants à un traitement inhumain voire dégradant ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses deux enfants en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a fixé le centre de ses intérêts privés, professionnels et familiaux en France et qu'un éloignement l'empêcherait de poursuivre sa vie familiale avec son concubin et ses deux enfants ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
- la requérante est admissible au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de sa vie privée et familiale en France et de sa situation professionnelle.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2217977 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord-franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 20 septembre 2022, en présence de M. Boucher, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Dekemel pour Mme D, présente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante ivoirienne née le 25 octobre 1979, entrée en France le 18 avril 2016 a demandé le 13 octobre 2021 le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " dont elle avait bénéficié en qualité d'accompagnant d'un enfant mineur malade. Par un arrêté du 27 juillet 2022 le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par la présente requête, Mme D demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour.
4. Par la décision contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour délivré à la requérante. L'urgence est donc présumée et le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense ne fait pas valoir de circonstance particulière qui serait de nature à faire échec à cette présomption, d'autant que la décision attaquée place la requérante en situation irrégulière et risque de lui faire perdre l'emploi qu'elle occupe en contrat à durée indéterminée à temps plein. Par suite, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France en avril 2016 et y réside depuis lors soit plus de six ans à la date de la décision attaquée. Elle justifie également travailler sur le territoire français en produisant des fiches de salaires depuis juillet 2019 ainsi qu'un contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, la requérante est mère de deux enfants nés en France le 10 octobre 2016 et le 27 décembre 2018 qui sont scolarisés. Enfin, Mme D établit résider avec son compagnon, M. A, père des enfants. Dans ces conditions elle est fondée à soutenir que la décision attaquée qui va remettre en cause la cellule familiale alors que la requérante est établie sur le territoire depuis plus de six ans et y travaille porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par la mesure et méconnait également l'intérêt supérieur des enfants. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont propres, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mme D un titre de séjour vie privée et familiale.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de Mme D et la munisse, sans délai, dans l'attente de ce réexamen d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il lui sera enjoint de procéder à cette mesure d'exécution dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 juillet 2022 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer, sans délai, à Mme D une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 22 septembre 2022.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2218246/2-1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2218246_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel