TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2218247_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer les créances résultant de quatre saisies administratives à tiers détenteur émises le 5 mai 2022. Il soutient que : - les saisies sur ses pensions de retraite ne lui ont pas été régulièrement notifiées ; - ces saisies visent au recouvrement de sommes calculées sur une assiette d'imposition erronée ; - ces sommes ne sont pas exigibles dès lors qu'il a contesté les impositions qu'elles visent à recouvrer et qu'il a demandé un sursis de paiement. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître des contestations de la régularité formelle des actes de poursuite ; - la requête est tardive, la réclamation préalable du 22 juillet 2022 ayant été présentée plus de deux mois après la notification des saisies contestées. Un mémoire a été enregistré le 9 février 2023 pour M. A et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère, - les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet de quatre saisies administratives à tiers détenteur émises le 5 mai 2022 et adressées à divers organismes en charge de ses prestations de retraite. Par un courrier du 19 juillet 2022, il a contesté auprès de l'administration fiscale les saisies ainsi opérées. Par un courrier du 11 août 2022, l'administration fiscale a rejeté son opposition à poursuites au motif que celle-ci était tardive. Le requérant doit être regardé comme demandant la décharge des obligations de payer résultant des saisies administratives à tiers détenteur émises le 5 mai 2022. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; / b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial. " Aux termes de l'article R. 281-3-1 de ce livre : " La demande prévue à l'article R. * 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. " 3. Si le requérant soutient qu'il n'a pas été informé des saisies opérées le 5 mai 2022, il résulte de l'instruction que les quatre saisies administratives à tiers détenteur en litige ont été notifiées à M. A par un pli recommandé portant la mention des numéros de ces saisies, présenté le 10 mai 2022 et portant la mention " pli avisé non réclamé ". Par suite, la réclamation préalable présentée par M. A le 19 juillet 2022, soit au-delà du délai de deux mois prévu à l'article R. 281-3-1 précité du livre des procédures fiscales, et par laquelle il conteste ces saisies, est tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La rapporteure, B. ARNAUD Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2218247_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel