TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2218261_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. A D B, représenté par Me Leboul, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 4°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre à toute autorité compétente d'effacer le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 6°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate la somme de 1 300 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, et, en cas de rejet de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnait son droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et de bonne administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Leboul, représentant M B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 9 mars 1999, déclare être entré en France en 2019. Par un arrêté du 17 août 2022, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution. Son recours contre cette décision a été rejeté par un jugement n° 2206340 du tribunal administratif de Versailles. Par un arrêté du 20 décembre 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 5. En premier lieu, l'arrêté vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 612-6 dont il fait application, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il relève que le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 17 août 2022 sans délai de départ volontaire, qu'il allègue être entré sur le territoire en septembre 2019, qu'il se déclare célibataire sans enfant à charge et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation et du défaut d'examen particulier doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Dès lors, le moyen tiré de la violation par une autorité d'un État membre de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant. Il reste que le droit d'être entendu, en tant qu'il fait partie intégrante des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. Si M. B soutient que son droit à être entendu aurait été méconnu, il ressort des pièces produites par le préfet de police qu'il a été entendu par les services de police le 20 décembre 2020 à 15h40, l'arrêté attaqué lui ayant été notifié ultérieurement à 18h35, et qu'au cours de cet entretien, il a pu présenter des observations sur sa situation personnelle et familiale. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été adoptée en méconnaissance de son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 8. En troisième lieu, le requérant, qui a déclaré lors de son audition par les services de police être célibataire et sans enfant à charge et être entré en France en août 2019, n'établit pas avoir noué en France des liens d'un particulière intensité. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. En dernier lieu, pour prononcer la décision attaquée, le préfet de police s'est fondé sur l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visé dans l'arrêté, et non l'article L. 612-7, dès lors que la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre du requérant le 17 août 2022 par le préfet de l'Essonne n'était pas assortie de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-7 doit être écarté comme inopérant. Au demeurant, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que la situation personnelle de M. B en France ne saurait caractériser des considérations humanitaires qui feraient obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral en litige du 20 décembre 2022, de sorte que ses conclusions en annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridique. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. La magistrate désignée, N. C Le greffier, S. Labart La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA935 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2218261_20230405
Données disponibles
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