TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2218270_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2211814 du 22 décembre 2022, enregistrée le 22 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 7 décembre 2022, présentée par M. E H. Par cette requête et un mémoire enregistré le 20 décembre 2022, M. H, représentée par Me Vannier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour et de mettre fin à son inscription aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, de verser cette somme à M. H. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle fait obstacle à sa présence à l'audience du 10 octobre 2023 ; - elle viole le secret de l'enquête, en raison de la communication au tribunal de l'entière procédure pénale sans autorisation préalable du procureur de la République en méconnaissance de l'article 11 du code de procédure pénale ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la menace à l'ordre public. S'agissant de la décision portant refus de départ volontaire : - elle est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est fondée sur l'article L. 612-3 contraire aux objectifs de la directive " retour " ; - elle est entachée d'erreur de fait, le motif de fuite n'est pas établi ; - elle est entaché d'une erreur de droit, le préfet s'étant considéré en compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut de base légale. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de procédure pénale, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Vannier, représentant M. H, présent, assisté de Mme D, interprète en langue bambara, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures ; La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. H, de nationalité malienne, demande l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Par arrêtés n°2022-0840 du 1er avril 2022 et n°2022-3178 du 22 novembre 2022, régulièrement publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. C B, en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, pour signer les décisions contestées, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G F. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. La décision en litige comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble de la situation de l'intéressé. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de la décision contestée, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé, ni que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru en compétence liée. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire, ni d'une erreur de droit. 5. Aux termes de l'article 11 du code de procédure pénale : " Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause ". 6. M. H soutient que l'autorité préfectorale fonde sa décision sur les éléments de la procédure pénale protégés par le secret de l'instruction qu'elle n'avait pas à posséder ni utiliser. Toutefois, le secret de l'instruction, édicté par l'article 11 du code de procédure pénale, n'est pas opposable au préfet, qui ne concourt pas à la procédure pénale. Dès lors, M. H ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet a utilisé dans le cadre de l'examen de sa situation, en méconnaissance des principes du droit pénal, des informations recueillies à l'occasion de son audition par les services de police dans le cadre d'une enquête de flagrance. 7. M. H fait valoir l'illégalité de la décision contestée en se prévalant, au regard des dispositions de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de son droit à être présent lors de son procès. Aux termes de ces stipulations : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, () du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () ". 8. Il résulte de ces stipulations que, par principe, les décisions de justice sont rendues de manière contradictoire, c'est-à-dire en présence des parties ou des personnes habilitées à les représenter. Ainsi toute personne ayant un intérêt à défendre doit pouvoir être présente ou valablement représentée lors du procès. Cependant et en tout état de cause, la circonstance que l'obligation de quitter le territoire français sans délai du 5 décembre 2022, assortie d'une interdiction de retour, pourrait faire obstacle, si elle est exécutée, à ce que M. H comparaisse personnellement à l'audience devant le tribunal judiciaire de Bobigny 10 octobre 2023 à laquelle il est convoqué, n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales, ni de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors qu'il lui est loisible de s'adresser au tribunal, en vertu de l'article 410 du code de procédure pénale, pour faire valoir qu'il est dans l'impossibilité de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté et qu'au demeurant, cette décision ne faisait pas obstacle non plus à ce que M. H se fasse représenter par un conseil lors de sa convocation au tribunal correctionnel. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et du droit à un procès équitable tel que consacré par les stipulations de l'article 6 précitées doit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". 10. M. H n'a pas été en mesure de présenter un passeport en cours de validité et n'a pas établi être entré régulièrement en France. Il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Ainsi, il entre dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. 11. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 12. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. 13. M. H soutient qu'il justifie de liens privés et familiaux sur le territoire français où il réside depuis 2018, notamment avec une personne de nationalité française chez laquelle il réside, qu'il justifie d'une scolarité aux cours des années 2020-2021 et 2021-2022 et démontre être engagé dans un parcours professionnel dans la plomberie, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. H a déclaré lors de son audition par les services de police être sans domicile fixe, sans ressources et sans profession, vivre en concubinage avec une femme à l'encontre de laquelle il est accusé d'avoir commis des violences conjugales à l'origine de son interpellation le 3 décembre 2022. M. H, par ailleurs sans charge de famille, ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il devrait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. 14. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 17. La circonstance que la situation de M. H justifierait son admission exceptionnelle au séjour, à la supposer établie, ne peut être utilement invoquée, dès lors que lesdites dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et qu'il n'établit pas avoir présenté une demande sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 18. M. H qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour ne peut utilement se prévaloir d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la menace à l'ordre public au regard de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 19. Il résulte de ce qui précède que M. H n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 20. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 21. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; /(); / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()/ 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (); / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 22. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. H ne peut valablement soutenir justifier de garanties de représentation importantes, à savoir un passeport en cours de validité, d'une adresse stable et des preuves de son insertion professionnelle. Il ressort en outre des procès-verbaux d'audition que M. H a déclaré ne pas avoir effectué de démarches pour obtenir un titre de séjour et reconnu être en situation irrégulière sur le territoire français. Il a également répondu vouloir rester en France lorsqu'il a été informé de la possibilité de bénéficier de l'aide au retour volontaire dans son pays d'origine et ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine. Il doit ainsi être regardé comme ayant explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. M. H n'est donc pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'erreur de fait, que le risque de fuite ne serait pas établi, ni que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision de la situation du requérant. 23. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision contestée que le préfet n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 24. Il résulte de ce qui précède que M. H n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé d'octroyer à l'intéressé un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 25. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 26. M. H ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 27. La décision en litige mentionne que M. H séjourne en France depuis fin 2018, qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France et que son comportement constitue une menace à l'ordre public. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 28. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 11, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 29. Il résulte de ce qui précède que M. H n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le préfet lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. En ce qui concerne le pays de renvoi : 30. M. H ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. 31. La décision fixant le pays de renvoi qui mentionne que M. H, de nationalité malienne, n'établit pas être exposé à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle ne serait pas suffisamment motivée, ni que le préfet n'aurait pas examiné le risque encouru par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine. 32. M. H qui ne fait état d'aucun risque encourus en cas de retour au Mali, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 33. Il résulte de ce qui précède que M. H n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le préfet a désigné le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 34. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par M. H doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 35. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. H doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E H, à Me Vannier et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 27 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé F. A Le greffier, Signé L. DIONISI La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2218270
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2218270_20221227
Données disponibles
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