TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2218281_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés les 31 août 2022, 2, 3 et 4 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Martin Hamidi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet de police de Paris de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour en ligne ou de lui donner un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Martin Hamidi, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides lui a octroyé le statut de réfugié le 31 mai 2022 ; - la mesure qu'il sollicite est utile car elle constitue pour lui l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens se justifie au regard, notamment, de l'équité et des diligences accomplies. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions sur les conclusions à fin d'injonction de M. A et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il fait valoir qu'il a accordé à M. A un rendez-vous le 8 septembre 2022 afin de déposer sa demande de carte de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 611-7, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, au préfet de police de Paris, de convoquer M. A en vue de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans la mesure où le 1er septembre 2022 il a été convoqué à cette fin pour le 8 septembre suivant. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Il résulte des dispositions des articles 3 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 que l'aide juridictionnelle provisoire ne peut être accordée à un étranger dans le cadre d'un référé mesures utiles que s'il réside habituellement et régulièrement en France ou justifie d'une situation particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. M. A ne justifiant pas résider habituellement sur le territoire français ni que sa situation serait particulièrement digne d'intérêt au sens des dispositions de l'article 3, ses conclusions à fin d'admission de l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué M. A, à un rendez-vous le 8 septembre 2022 afin qu'il vienne déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, au préfet de police de lui fixer un rendez-vous sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. M. A n'étant pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de police de lui fixer un rendez-vous. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 6 septembre 2022. Le juge des référés, H. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2218281_20220906
Données disponibles
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