TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2218285_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. A D, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; Il soutient que : - Cette décision est prise par une autorité incompétente ; - Elle viole le droit de présenter des observations préalablement à son édiction ; - Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ; - La décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D ressortissant bangladais né le 1er janvier 1992 demande l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. D à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Par un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à M. C B attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. Contrairement à ce que M. D soutient, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. D. 6. Le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Mais, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par M. D, que ce dernier a été entendu par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Il lui appartenait, s'il le jugeait utile, de faire parvenir au préfet les éléments nouveaux relatifs à sa situation personnelle. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision d'éloignement en litige, qu'il aurait été empêché de soumettre à l'administration. Ainsi, en faisant obligation à M. D de quitter le territoire français, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ni les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. 8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile du requérant a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 décembre 2021, notifiée le 22 décembre 2021 et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 7 avril 2022. Par suite, dès lors que M. D se trouvait effectivement, à la date de la décision contestée, dans la situation où, en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police pouvait l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. M. D fait valoir qu'il craint pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour au Bengladesh. L'intéressé ne produit toutefois à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays alors même, ainsi qu'il vient d'être dit, que sa demande de protection internationale a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. D et sans méconnaître l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fixer le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel M. D devait être renvoyé. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Dookhy et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le magistrat désigné,La greffière D. EA. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2218285_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel