TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2218286_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Leboul, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme demandée. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Leboul, représentant M. C, absent, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité algérienne, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 13 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Par un arrêté du 12 novembre 2022, M. C a été assigné à résidence pour une durée 45 jours, renouvelé pour la même durée par l'arrêté contesté du 21 décembre 2022. Sur la demande d'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () " et aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 5. Si M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français le 13 juin 2022, soit moins d'un an avant l'arrêté contesté du 21 décembre 2022 renouvelant son assignation à résidence pour une nouvelle durée de 45 jours, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie d'aucune démarche entreprise pour obtenir un laissez-passer depuis le premier arrêté assignant l'intéressé à résidence le 12 novembre 2022 pour ce motif, alors que M. C était dépourvu de document d'identité au moment de son interpellation. Par suite, M. C qui conteste, sans être contredit sur ce point par le préfet de la Seine-Saint-Denis, la réalisation par la préfecture de telles démarches, est fondé à soutenir qu'il n'est pas démontré que son éloignement demeure une perspective raisonnable justifiant le renouvellement de son assignation à résidence. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui annule l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé l'assignation à résidence de M. C, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 7. M. C a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais que M. C devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Leboul, avocat, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. C, et sous réserve alors que Me Leboul renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. C, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 21 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros dans les conditions mentionnées au point 7. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Leboul et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. La magistrate désignée, F. A La greffière, L VALCY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2218286_20230105
Données disponibles
- Texte intégral