TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2218292_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. C A, représenté par Me Goujon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et subsidiairement d'enjoindre au préfet de réexaminer son dossier et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de condamner l'État au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Cette décision viole l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ; - Elle est entachée d'une erreur de droit fondée sur la méconnaissance de l'étendue des pouvoirs de l'autorité préfectorale ; - Elle viole l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ; - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - Elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A par une décision du 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant bangladais né le 17 juillet 1994 demande l'annulation de l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A par une décision du 15 septembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. Contrairement à ce que M. A soutient, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A. 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile en France a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé contre cette décision, jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé électronique " Telemofpra ", produit en défense que la demande d'asile du requérant a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 décembre 2021, notifiée le 11 janvier 2022 et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile lue en audience publique 2 juin 2022. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure en l'absence de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de de la Cour nationale du droit d'asile. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se soit estimé en situation de compétence liée à l'égard de la décision de rejet prononcée le 2 juin 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit fondée sur la méconnaissance de l'étendue des pouvoirs de l'autorité préfectorale ne peut qu'être écarté. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 10. Si le requérant soutient qu'il est présent en France depuis deux ans, il ne justifie d'aucun lien personnel ou familial en France et ne conteste pas être sans charge de famille sur le territoire français. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait porté à son droit au respect à sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux dispositions et stipulations précitées, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 12. Ainsi qu'il a été dit au point 3 l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. Contrairement à ce que M. A soutient, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 14. M. A fait valoir qu'il craint pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour au Bangladesh. L'intéressé ne produit toutefois à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays alors même, ainsi qu'il vient d'être dit, que sa demande de protection internationale a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. A et sans méconnaître ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixer le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel M. A devait être renvoyé. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Goujon et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le magistrat désigné,La greffière D. BA. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2218292_20221005
Données disponibles
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- Résumé officiel