TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2218293_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Grenier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à son employeur, La Poste, de prendre toutes mesures utiles afin de permettre l'adaptation de son poste de travail à son état de santé et son handicap, d'ordonner que le poste soit aménagé en conformité avec les dernières préconisations de la médecine du travail du 21 avril 2021 et que les mesures prises fassent l'objet d'un contrôle de conformité par la médecine du travail ; 2°) d'assortir les injonctions d'une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de La Poste le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure sollicité est utile puisqu'elle permettra un aménagement de son poste de travail à son état de santé alors que ses conditions de travail actuellement non adaptées lui causent des douleurs importantes et risquent d'aggraver son état de santé ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors que La Poste ne s'est pas encore prononcé sur sa situation ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu'un agent public a droit à l'adaptation de son poste de travail en fonction de son état de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à son employeur, La Poste, de prendre toutes mesures utiles afin de permettre l'adaptation de son poste de travail à son état de santé et son handicap, d'ordonner que son poste soit aménagé en conformité avec les dernières préconisations de la médecine du travail du 21 avril 2021 et que les mesures prises fassent l'objet d'un contrôle de conformité par la médecine du travail. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a demandé à son employeur d'adapter ses fonctions en considération de son état de santé et des préconisations de la médecine du travail, et de faire contrôler la conformité des mesures prises pour adapter son poste par la médecine du travail, par un courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 16 décembre 2022. Dès lors que sa demande est en cours d'examen par l'administration, qui dispose d'un délai de deux mois pour répondre à sa demande, Mme B n'établit pas, en l'espèce, l'utilité de la mesure qu'elle demande au juge des référés d'ordonner. 5. Au surplus, la requérante n'établit pas que l'absence d'aménagement de son poste de travail à son état de santé qu'elle allègue caractériserait, en l'espèce, une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 14 février 2023. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2218293_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
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