TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2218300_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 31 août et 20 septembre 2022, Mme C B, représentée A Me Pierre, avocat, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 août 2022 A lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a notamment obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle devait être éloignée ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint Denis de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pierre en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme. Mme B soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises A une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées et n'ont pas été précédées d'un examen sérieux de sa situation ; - elles méconnaissent les articles L. 431-2 et R. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; - elles procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant la décision fixant le pays de destination : - elle viole l'article 3 de la CEDH. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 19 septembre 2022. Vu les pièces produites au dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 ; - le règlement (UE) 1091/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant le règlement (CE) 539/2001 du Conseil ; - le règlement (UE) n° 604/2013 ; - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Grolleau, avocat substituant Me Pierre, représentant Mme B, assistée A M. D interprète en langue dioula. Considérant ce qui suit : 1.Mme B ressortissante ivoirienne née le 24 octobre 1980, demande l'annulation de l'arrêté en date du 9 août 2022 A lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle devait être éloignée. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé A décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. Les conditions d'application du présent article sont précisées A décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées A le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité, le 9 décembre 2021, son admission sur le territoire au titre de l'asile puis, A lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juin 2022, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Si, dans l'arrêté attaqué du 9 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que Mme B n'a pas déposé de demande de titre de séjour pour un autre motif que la qualité de réfugié dans les délais impartis A les textes, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait invité la requérante à présenter une telle demande. A suite, en opposant une condition de délai à la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade présentée A Mme B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision A laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé Mme B à quitter le territoire français ainsi que, A voie de conséquence, celle A laquelle il a fixé le pays à destination duquel elle devait être éloignée doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Les motifs de l'annulation de l'arrêté attaqué impliquent qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint Denis de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme B dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 7. Sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire A le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pierre, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pierre de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Me B. D E C I D E Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté en date du 9 août 2022 A lequel le préfet de Seine-Saint Denis a obligé Mme B à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle devait être éloignée est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-Saint Denis de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme B dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Pierre au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de la Seine-Saint Denis et à Me Pierre. Rendu public A mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La magistrate désignée, N. ELa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2218300_20221006
Données disponibles
- Texte intégral