TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2218309_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2022 et 4 janvier 2023, M. D B, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors notamment qu'il ne fait pas état de ses attaches familiales en France ;
- il méconnaît l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est titulaire d'une attestation de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour ;
- il méconnait les articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces le 17 février 2023, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauritanien né le 1er décembre 1995, est entré en France le 27 août 2021 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 avril 2022, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 13 octobre 2022. Par un arrêté du 5 décembre 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A C, adjoint à la cheffe du bureau de l'asile, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet, par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 26 avril 2022. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'avait pas à rappeler dans son arrêté l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. B, n'aurait pas procédé à un examen complet de celle-ci.
6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ".
7. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article R. 532-57 du même code dispose : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".
8. Enfin, aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. "
9. Il ressort de pièces du dossier, et notamment du relevé Telemofpra produit en défense, que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. B par une décision lue en audience publique le 13 octobre 2022 et notifiée à l'intéressée le 15 octobre 2022. Le requérant, qui n'apporte aucun élément de nature à contredire les mentions du relevé " Telemofpra " produit en défense, n'est donc pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse serait illégale pour avoir méconnu les dispositions visées au point 7. Le droit de se maintenir sur le territoire français de M. B a pris fin le 13 octobre 2022, et l'arrêté attaqué abroge, en son article 4, le récépissé de demande d'asile qui lui avait délivré pendant l'examen de sa demande d'asile. Par suite, M. B entrait dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 précitées en vertu desquelles le préfet pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".
11. M. B, qui déclare être entré en France au mois d'août 2021 pour déposer une demande d'asile, ne justifie pas d'une longue présence en France. Par ailleurs, il est célibataire sans charge de famille et ne manifeste pas une intégration particulière. S'il fait valoir la présence en France de son père et de membres de sa fratrie de nationalité française, il n'établit pas la nécessité de demeurer à leurs cotés ni ne justifie être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens soulevés doivent donc être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral en litige du 5 décembre 2022, de sorte que ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023.
La magistrate désignée,
N. E Le greffier,
S. Labart
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2218309_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel