TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2218310_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. A B représenté par le cabinet Choley et Vidal avocats, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de prescrire une expertise médicale au contradictoire du ministre de la santé et de la prévention, de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude en vue d'évaluer ses préjudices préalablement à une requête au fond. 2°) de mettre à la charge du ministre de la santé et de la prévention la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Il soutient que : - dans la perspective d'une action en responsabilité, la conduite d'une expertise est utile. Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2022, le ministère de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant médecin généraliste a été diagnostiqué positif au covid-19 le 24 mars 2020 et admis aux urgences de l'hôpital de Narbonne le même jour puis dans le service de réanimation polyvalente du 25 mars au 10 avril 2020 en raison d'une détresse respiratoire aigüe ; - l'expertise est dépourvue d'utilité dès lors qu'aucune absence manifeste ou omission fautive n'est à reprocher à l'Etat ; - le requérant ne démontre pas en quoi le cadre juridique en réponse au contexte sanitaire serait intervenu tardivement ; ni en quoi l'article R. 4127-47 du code de la santé publique serait constitutif d'une faute dans le contexte sanitaire du covid-19 ; contrairement aux allégations du requérant, il n'existait aucun élément scientifique laissant présager l'émergence d'un SRAS covid ; le volume des stocks stratégiques constitués de 117 millions de masques de protections en début de pandémie, n'établit pas l'existence d'une faute ; leur distribution relevant de la compétence des employeurs, l'État a distribué en octobre 2020, 1,6 milliards de masques aux professionnels de santé ; en ce qui concerne les réalisations de tests de dépistage, le dispositif a été rapidement déployé dans la limite des capacités techniques des laboratoires ; aucune carence n'est à relever dans les commandes de masques de protection ni sur la communication qui a été entreprise ; il n'existe aucun fait générateur susceptible d'engager la responsabilité de l'État ni dans la gestion de la crise sanitaire qui a suivi, et aucun lien de causalité ne peut être retenu entre le préjudice et le fait générateur ; M. B disposait le 18 mars 2020 de 36 masques chirurgicaux pour l'exercice de sa profession. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction". 2. M. B né le 12 août 1960, médecin généraliste, fait valoir que des fautes ont été commises dans la gestion de l'épidémie de covid-19 de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son encontre, dès lors que l'Etat est responsable des dommages qu'il a commis en matière de prévention des risques ; qu'il a méconnu le principe du droit à la vie, du droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, du droit à la protection de la santé, le principe de précaution, qu'en privant les médecins libéraux de protection pour lutter contre le covid-19 l'État a porté atteinte à la protection de leur santé face à ce risque mortel. Il soutient qu'une expertise est utile afin de déterminer les préjudices qu'il a subis ainsi que ses proches, dès lors qu'il a été exposé au virus dans l'exercice de sa profession et en souffre encore deux ans après. 3. L'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie covid-19 et particulièrement contagieux, a été a officiellement reconnu le 9 janvier 2020 puis la situation qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre chargé de la santé puis le Premier ministre à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Pour faire face à l'aggravation de l'épidémie, la loi du 23 mars 2020 a créé un régime d'état d'urgence sanitaire, défini aux articles L. 3131-12 à L. 3131-20 du code de la santé publique, et a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020. La loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ces dispositions, a prorogé cet état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020. 4. S'agissant de la distribution des masques, une stratégie de gestion et d'utilisation maîtrisée des masques a été mise en place à l'échelle nationale et a fait l'objet d'adaptations en fonction de l'évolution de l'épidémie. Il ressort des éléments fournis par le ministre de la santé et de la prévention que le stock d'Etat comportait 117 millions de masques anti-projections aussi dit chirurgicaux, qui ont avant tout pour fonction de protéger les personnes en contact avec les porteurs du masque, et qu'une stratégie de gestion et d'utilisation maîtrisée des masques a été mise en place à l'échelle nationale et a fait l'objet d'adaptations en fonction de l'évolution de l'épidémie. 70 millions de masques ont ainsi été distribués entre la dernière semaine de février 2020 et le 28 mars 2020, avec une répartition calculée, compte tenu du niveau des stocks, en fonction des besoins théoriques de chaque profession. 5. Il résulte de l'instruction que face à l'émergence d'un nouveau virus identifié au mois de décembre 2019 en Chine, l'Organisation mondiale de la santé a qualifié sa propagation de pandémie le 11 mars 2020. Un confinement a été décrété par le Premier ministre par un décret du 16 mars 2020 tandis que des mesures de plus en plus coercitives étaient mises en place à compter du 4 mars 2020 et que s'agissant des masques de protection, il est constant que le docteur B a bénéficié de masques chirurgicaux et avait été doté de 36 pièces au 18 mars 2020, ce qui même en faible quantité, permettait au requérant de se protéger lors des consultations. 6. Il s'ensuit que le requérant, médecin généraliste, pour que dramatique ait été sa situation lors de la pandémie de covid-19, ne démontre pas l'utilité d'une expertise, dès lors qu'à la date de sa contamination l'Etat avait déjà pris diverses mesures visant à lutter contre la pandémie avec les moyens dont il disposait dans le contexte sanitaire apprécié à cette période. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre de la santé et de la prévention. Fait à Paris, le 21 décembre 202Le juge des référés, J-C. DUCHON-DORIS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à commissaires huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2218310/11-6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2218310_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel