TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2218315_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. B E, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 10 avril 2022, pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet ne pouvait pas se fonder sur une précédente mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français du 10 avril 2022 qui ne lui a pas été notifiée ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête de M. E.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant camerounais né le 1er novembre 2003, déclare être entré en France en 2016, alors mineur, et avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Par deux arrêtés du 10 avril 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par un arrêté du 8 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé la durée de cette interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. E demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; () ".
5. En premier lieu, Mme A C, adjointe à la cheffe du bureau éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficie d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime en date du 24 novembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer l'acte en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le 1° de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. E s'est vu notifier le 11 avril 2022 des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, auxquels il n'a pas déféré, qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée et représente une menace pour l'ordre public, qu'il déclare résider en France depuis 2017 et être père d'un enfant français sans en apporter la preuve, et enfin qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Cameroun où résident sa mère et sa sœur. Par suite, l'arrêté attaqué, dont la motivation n'apparaît pas stéréotypée, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il suit de là que le moyen ainsi soulevé manque en fait et doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'un défaut d'examen approfondi de la situation de M. E.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces produites par le préfet de la Seine-Maritime que les arrêtés du 10 avril 2022 par lesquels le préfet de police a obligé M. E à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois lui ont été notifiés le 11 avril 2022, ainsi qu'en attestent les mentions figurant sur ces arrêtés et la signature de l'intéressé. Le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait opposer à M. E l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français qui ne lui aurait pas été notifiée doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 2016 mais n'en justifie nullement dans le cadre de la présence instance. S'il soutient être le père d'une enfant en bas âge qu'il n'a pas pu reconnaître dès lors qu'elle est née lorsqu'il était placé en détention, il n'en justifie pas par la seule production de captures d'un écran téléphonique indéterminé sur lesquelles figurent des messages échangés avec une dénommée " Shelsea " au sujet de la garde d'une petite fille pendant un week-end. En outre, le requérant ne conteste pas le sentions de l'arrêté attaqué selon lesquelles sa mère et sa sœur résideraient dans son pays d'origine. Il ressort par ailleurs de pièces du dossier que M. E a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de violence volontaires aggravées par le tribunal correctionnel de Paris le 12 avril 2022, et que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que la durée de l'interdiction de retour, désormais portée à cinq années, serait disproportionnée au regard de sa situation personnelle, ni que la décision de prolongation en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Pour les motifs exposés au point précédent, et alors que M. E ne justifie pas être le père d'un enfant résidant en France, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral en litige du 8 novembre 2022, de sorte que ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridique.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023
La magistrate désignée,
N. D Le greffier,
S. Labart
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 septembre 2022
ORTA_2218315_20220902TA935 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2218315_20230405
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2218315_20230405
Données disponibles
- Texte intégral