TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2218316_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les
22 décembre 2022, 21 mars et 4 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Leboul, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné d'office ;
3°) d'enjoindre à toute autre administration territorialement compétente de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de
50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, et, en cas de rejet de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un défaut de base légale comme étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article
L. 721-4 du de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrées les 17 et 21 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau (Actis Avocats) conclut au rejet de la requête de Mme B.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny.
Le président du tribunal a désigné Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience prévue le 22 mars 2023.
Ont été entendus au cours de cette première audience du 22 mars 2023 :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Leboul, représentant Mme B, absente, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise que l'époux de Mme B s'est vu confier la garde de ses deux neveux par la mère des enfants, qui réside en Libye, que le couple est arrivé en France avec les deux enfants pour y solliciter l'asile, que les deux enfants résident avec elle et son époux et qu'une procédure est actuellement en cours devant le juge judiciaire pour obtenir une délégation de l'autorité parentale, que le couple souhaite ainsi pouvoir présenter une demande d'asile au nom de la nièce de son époux dès lors que celle-ci serait soumise au Mali à un risque d'excision, et enfin que son époux ne fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement,
- la préfète du Val-de-Marne n'était ni présente, ni représentée.
Les parties ont été informées du renvoi de l'affaire à l'audience du 5 avril 2023.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de la seconde audience publique du 5 avril 2023.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 20 juillet 1999, déclare être entrée en France en compagnie de son époux pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 9 juin 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 21 septembre 2022. Par un arrêté du
2 décembre 2022 dont elle demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En effet, il vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 sur le fondement duquel il a été pris et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique que la cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande d'asile de Mme B par une décision du 21 septembre 2022, notifiée le 7 octobre 2022. Enfin, la décision indique que la décision ne contrevient pas aux stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de la requérante.
5. En deuxième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile eurent statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile.
6. En l'espèce, Mme B, dont la demande d'asile avait fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne pouvait ignorer qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. De plus, elle n'établit pas qu'elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que la requérante aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ".
8. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Selon les dispositions de l'article L. 542-1 de ce code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article R. 532-57 du même code dispose : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".
9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de l'arrêté litigieux et de la fiche dite " TelemOfpra " produite en défense, issue du système d'information mentionné à l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 21 septembre 2022 a été notifiée à Mme B le 7 octobre suivant. Dès lors que Mme B n'apporte pas la preuve contraire, qui lui incombe en application des dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français à la date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, antérieure à l'arrêté attaqué. Par suite, la requérante ne peut se prévaloir d'un droit au maintien sur le territoire en application des articles L.541-1 et L.541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
11. D'autre part, aux termes de l'article 376 du code civil : " Aucune renonciation, aucune cession portant sur l'autorité parentale, ne peut avoir d'effet, si ce n'est en vertu d'un jugement dans les cas déterminés ci-dessous ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 377 du même code : " En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale ou si un parent est poursuivi ou condamné pour un crime commis sur la personne de l'autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parental ".
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France à la fin de l'année 2021 pour y demander l'asile, demande qui a été rejetée le 21 septembre 2022. Elle n'a aucune attache en France, où elle ne fait pas preuve d'aucune intégration particulière. Si elle se prévaut de la présence en France de son époux, la demande d'asile de ce dernier a également été rejetée par une ordonnance de la cour nationale du droit d'asile du 21 septembre 2022 qui lui a été notifiée le 14 octobre suivant, et il a donc perdu le droit de se maintenir en France conformément à l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Enfin, la requérante indique qu'elle est entrée en France accompagnée des deux neveux de son mari, que celui-ci s'est vu déléguer l'autorité parentale sur les deux enfants par un acte du
12 décembre 2021 signé par la mère des enfants et légalisé par le maire de la commune de Kayes (Mali), et qu'elle est convoquée avec son époux le 23 mars 2022 devant le tribunal judiciaire de Créteil pour qu'il soit statué sur leur demande de délégation parentale à l'égard des deux enfants. Toutefois, la délégation du 12 décembre 2021, qui n'a pas été octroyée par un jugement, ne dispensait pas le couple de présenter devant les autorités judiciaires française une demande en délégation de l'autorité parentale, ainsi que l'a rappelé la juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Créteil dans son ordonnance du 13 mai 2022, et à la date de la décision attaquée, aucune délégation d'autorité parentale judiciaire n'avait été accordée à son époux ou à la requérante. En tout état de cause, la requérante ne justifie d'aucune circonstance qui ferait obstacle à son retour au Mali en compagnie de son époux et des deux enfants, pays dans lequel réside toujours leur père. Dans ces circonstances, la décision en litige ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
14. Eu égard aux éléments mentionnés précédemment, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
16. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application et expose les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que la requérante pouvait être éloignée à destination de son pays d'origine, est suffisamment motivée.
17. Enfin, la requérante, dont au demeurant la demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit nullement que la décision désignant le Mali comme pays de renvoi méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral en litige du 2 décembre 2022, de sorte que ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du
Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
La magistrate désignée,
N. C La greffière
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2218316_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel