TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 6ème chambre — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2218319_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 22 et 27 décembre 2022, 3 mai et 24 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Menard-Serrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dupuy-Bardot, - les observations de Me Menard-Serrand, représentant M. A. Une note en délibéré a été produite par M. A à l'issue de l'audience le 14 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 23 mai 1994 à Tunis, est entré en France à l'âge de 24 ans, le 3 octobre 2018, sous couvert d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 27 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée de douze mois. Par un jugement du 11 février 2022 n° 2114990, le tribunal de céans a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation administrative de l'intéressé. Dans le cadre de cet examen, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de ses attaches familiales en France. Par un arrêté du 28 novembre 2022, le préfet a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est en couple depuis la fin de l'année 2018 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 4 novembre 2021 et qui est, à la date du présent jugement, enceinte d'un enfant reconnu par M. A. Sa compagne étant la mère de deux enfants français dont le père réside en France, celle-ci n'a pas vocation à retourner vivre en Tunisie, et le couple qu'elle forme avec M. A ne peut donc pas se reformer dans ce pays. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué a porté au droit au respect de la vie familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine Saint Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 6. Eu égard au motif retenu, le présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, M. Romnicianu La greffière, S. Séguéla La République mande et ordonne au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9519 janvier 2023
ORTA_2114990_20230119TA934 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2218319_20240104
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2218319_20240104