TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 8e Section - MESD — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2218321_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. D C, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans leur intégralité et dans une langue qu'il comprend ;
- il méconnaît le droit à l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le préfet a méconnu l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ;
- il méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités bulgares ;
- il méconnaît l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des défaillances systémiques des autorités bulgares dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ;
- il méconnaît l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les observations de Me Kalifa, représentant M. C,
- et les observations de Mme A B, représentant le préfet de police
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant afghan né le 6 mai 1999, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire (CAA de Paris, 15 décembre 2021, n°21PA04514).
6. En l'espèce, M. C fait valoir notamment à l'audience qu'il a été victime de violences lors de son passage en Bulgarie de la part de la police chargé des camps de rétention. Il verse au dossier un certificat médical en date du 1er juillet 2022 de l'hôpital Hôtel-Dieu aux termes duquel le requérant est atteint d'un traumatisme crânien datant de trois mois résultant de coups à la tête à l'aide de matraques. Il décrit aussi des épisodes de vertiges rotatoires trois fois par jour augmentés à la marche. Il doit en outre poursuivre les consultations pour ce motif. Le certificat médical écrivant le traumatisme crânien est compatible avec les dires du requérant à l'audience selon lequel il a été victime de violences de la part de la police chargée des frontières en Bulgarie. Le pays en est en outre sous le coup d'une procédure d'infraction de la commission européenne pour violation des règles relatives à l'accueil des réfugiés et de multiples rapports d'ONG attentent de ces mauvais traitements. Ainsi, au vu tant des pièces fournies que des dires de l'intéressé à l'audience, le requérant doit être regardé comme apportant la preuve " par tout moyen " du risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne auquel il serait exposé en cas d'exécution de l'arrêté de transfert vers la Bulgarie. Ainsi, si la Bulgarie est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les éléments factuels et précis qu'apporte le requérant montrent qu'il existe de graves soupçons de violation des règles que contiennent les traités et conventions susmentionnés, même si la procédure d'infraction initiée contre ce pays par la Commission européenne pour les mauvaises conditions d'accueil des demandeurs d'asile en 2018 n'a pas encore abouti, les soupçons que contient la lettre de saisine des autorités bulgares ne pouvant dès lors être levés à ce stade. Ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce qu'il y aurait de sérieuses raisons de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Bulgarie, le transfert de M. C dans ce pays est susceptible d'entraîner un risque qu'il y subisse à nouveau des traitements inhumains et dégradants (CAA de Paris, 28 juin 2018, n°18PA00145 ; 18 octobre 2018, n°18PA00491).
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 18 août 2022 du préfet de police doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans astreinte.
Sur les frais de justice liés au litige :
9. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pafundi de la somme de 1 100 euros au titre de ces dispositions. Si le requérant n'obtenait pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme serait versée à M. C.
D E C I D E :
Article 1er : M. D C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 18 août 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans astreinte.
Article 4 : L'Etat versera à me Kalifa la somme de 1 100 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Si le requérant n'obtenait pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme serait versée à M. C.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
P. ELa greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2218321/8Avocats intervenants
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TA7526 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2022
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- 1 décision(s)
Référence
DTA_2218321_20220926