TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2218324_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. B A, représenté par Me Perriez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université a prononcé à son encontre une exclusion ferme d'une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de Sorbonne Université une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le principe du respect d'un délai raisonnable de la procédure disciplinaire a été méconnu, alors même que les dispositions du code de l'éducation n'enferment cette procédure dans aucun délai précis ;
- les faits retenus par la commission de discipline ne justifiaient pas le prononcé d'une sanction disciplinaire, dès lors que les pièces présentes au dossier disciplinaire se bornent à refléter ses difficultés relationnelles ;
- en tout état de cause, la sanction prononcée est disproportionnée ;
- la commission de discipline aurait dû tenir compte de la durée pendant laquelle il se trouvait interdit d'accès au campus ;
- sous couvert d'une sanction d'exclusion de l'établissement pour une durée de six mois, la commission disciplinaire a en réalité prononcé une mesure d'exclusion définitive, dès lors qu'il ne pouvait plus se réinscrire dans la formation suivie ;
- sa fragilité psychologique, dont il convenait de tenir compte, s'est trouvée exacerbée par le contexte auquel les étudiants ont été confrontés depuis le mois de février 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, la présidente de Sorbonne Université conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- par une décision du 29 septembre 2021, M. A a fait l'objet d'une première mesure d'exclusion de deux ans avec sursis, notifiée le 26 octobre 2021, quant à des faits de harcèlement intervenus à compter du mois de février 2021 ;
- M. A, qui n'a été privé d'aucune garantie, ne saurait faire grief à la commission disciplinaire d'avoir statué au terme d'un délai prolongé, pour la prise en compte d'éléments qu'il avait transmis deux jours avant la date de l'examen prévu de l'affaire ;
- dès lors qu'une mesure d'interdiction d'accès aux locaux de l'établissement, pour prévenir des risques de désordre, n'est pas une sanction disciplinaire mais une mesure de police, il ne saurait être tenu compte, pour apprécier le caractère proportionné de la sanction attaquée, des mesures d'interdiction d'accès au campus prises avant l'édiction de cette décision ;
- M. A a validé son cycle préparatoire au titre de l'année universitaire 2022-2023 et a poursuivi son parcours en troisième année de licence ingénieur, spécialisation " électronique et informatique " à Polytech ;
- les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Des pièces, produites pour M. A, ont été enregistrées le 30 avril 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 31 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était inscrit en deuxième année de parcours d'école d'ingénieurs Polytech (PEIP) au sein de Sorbonne Université au titre de l'année universitaire 2021-2022. Par une décision du 29 juin 2022, la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université compétente à l'égard des usagers a prononcé à son encontre une mesure d'exclusion ferme de l'université d'une durée de six mois. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, si l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit que " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : () c) l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions. () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que ces stipulations s'adressent non aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, M. A ne saurait utilement les invoquer pour soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure, motif pris du délai excessif au terme duquel celle-ci a été édictée. En outre, alors qu'aucune disposition ni aucun principe général n'enferme dans un délai déterminé l'exercice par l'autorité administrative de l'action disciplinaire permettant de sanctionner les usagers d'un établissement public d'enseignement supérieur, M. A ne saurait utilement se prévaloir d'une durée excessive de la procédure à compter de son interdiction d'accès au campus Pierre et Marie Curie de Sorbonne au mois de novembre 2021, l'arrêté correspondant du 29 novembre 2021 de l'administrateur provisoire de l'établissement constituant une mesure de police distincte de l'engagement ou du prononcé d'une mesure disciplinaire.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes du I de l'article R. 811-36 du code de l'éducation : " Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 : / () 4° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ; / 5° L'exclusion définitive de l'établissement ; / 6° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 7° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur () ".
4. D'autre part, le dernier alinéa de l'article R. 811-38 du même code dispose que : " Lorsque la sanction décidée est susceptible de rendre applicable une précédente sanction assortie du sursis, la commission de discipline se prononce sur la révocation ou non du sursis et, le cas échéant, sur le caractère partiel ou total de cette révocation. En cas de révocation, elle se prononce sur la confusion ou non des sanctions. "
5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un étudiant ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Pour prononcer à l'encontre de M. A une mesure d'exclusion ferme de l'université d'une durée de six mois, la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université compétente à l'égard des usagers a retenu que M. A ne niait pas avoir, à compter du mois de septembre 2021, suivi des étudiants inscrits dans sa formation, y compris en dehors du campus, leur avoir envoyé de nombreux messages électroniques et avoir essayé de les joindre à de nombreuses reprises par téléphone, et que, nonobstant le handicap dont se prévalait l'intéressé, ces faits étaient de nature à caractériser une atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'université.
7. D'une part, M. A soutient que les faits retenus à son égard, exempts de toute violence, ne sont de nature qu'à caractériser des difficultés relationnelles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, parmi les trois étudiants s'estimant concernés par les agissements de M. A et ayant entendu déposer plainte auprès des services de police en novembre 2021, deux ont été en contact répété avec celui-ci à compter du mois de septembre 2021. Ces étudiants font état de ce que M. A les attendait à plusieurs reprises devant l'université et les suivait en dehors de celle-ci, qu'il leur envoyait de nombreux messages au sein desquels il avait pu faire état d'intentions suicidaires, en les assortissant de montages photographiques le représentant, notamment, allongé sur des rails ou représentant une peluche pendue devant un tableau où le prénom d'un des étudiants se trouvait écrit. Il ressort également des pièces du dossier que le 12 novembre 2021, après qu'un des étudiants concernés avait proposé de l'accompagner dans un service d'urgences psychologiques, M. A a présenté à cet étudiant une lame de rasoir en indiquant lui laisser le choix de si lui-même devait vivre ou non. Alors que M. A n'a pas contesté la matérialité de ces faits lors de son audition dans le cadre de l'instruction de la procédure diligentée à son encontre, mais a relevé qu'une lame de rasoir ne saurait être considérée comme une arme et qu'il n'avait pas entendu être menaçant, l'étudiant concerné relevait dans son témoignage que sa demande adressée à M. A d'interrompre toute interaction n'avait pas été suivie d'effet. Le deuxième étudiant concerné a fait état, dans son témoignage, d'angoisses, tant à son domicile que sur son lieu d'études, nées des interactions avec M. A et de ce qu'il avait commencé un suivi psychologique. Il résulte de ce qui précède que les faits retenus par la commission de discipline, caractérisant une atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'université, constituaient des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire.
8. D'autre part, pour soutenir que le quantum de la sanction prononcée à son encontre est disproportionné, M. A ne saurait utilement se prévaloir de la durée des mesures d'interdiction d'accès à l'université, lesquelles ne constituent pas, ainsi que le relève l'université et qu'il a été dit au point 2, des mesures de sanctions prononcées par le conseil académique de l'université mais des mesures de police. De même, le requérant, qui n'établit pas, en tout état de cause, l'existence d'un détournement de pouvoir, ne saurait pas utilement soutenir que la décision attaquée, prononçant une exclusion temporaire de l'établissement en application du 4° du I de l'article R. 811-36 du code de l'éducation, avait pour portée de l'empêcher de poursuivre son parcours d'enseignement supérieur. Dès lors que les faits exposés au point qui précède font suite à l'édiction d'une précédente sanction d'exclusion de deux ans avec sursis en date du 29 septembre 2021, à raison d'agissements de nature similaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction d'exclusion ferme de six mois retenue par la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université, qui, révoquant le sursis accordé, a tenu compte des éléments médicaux dont se prévalait M. A, était disproportionnée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Perriez et à Sorbonne Université.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2218324_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel