TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2218332_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 1er septembre 2022 et le 15 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Perdereau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 30 mai 2022 lui retirant son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office passé ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Perdereau, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce conseil renonçant alors à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision de retrait de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante de République démocratique du Congo née le 29 novembre 1966 et entrée en France le 24 février 2014 selon ses déclarations, a vu sa demande de titre de séjour pour motifs médicaux rejetée par un arrêté du préfet de police du 18 février 2020. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 25 juin 2021 du tribunal administratif de Paris, en exécution duquel elle a été mise en possession d'un titre de séjour valable du 2 septembre 2021 au 1er septembre 2022. A la suite, toutefois, de l'annulation de ce jugement par un arrêt du 25 janvier 2022 de la cour administrative d'appel de Paris, et après avoir invité l'intéressée à présenter ses observations, le préfet de police, par un arrêté du 30 mai 2022, a décidé de lui retirer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant retrait du titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué indique que le jugement en exécution duquel il a délivré un titre de séjour à Mme C a été annulé par la cour administrative de Paris et mentionne les dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application en précisant, de manière suffisante, les circonstances de fait sur le fondement desquelles il refuse de lui accorder un titre de séjour. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à Mme C de comprendre les motifs du retrait de son titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle Mme C avant de retirer son titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas. 4. En dernier lieu, Mme C allègue que le retrait du titre de séjour qu'elle détenait porte préjudice à son insertion sociale et professionnelle en France, où elle occupe un emploi familial depuis le 1er avril 2021 et où résident son fils aîné, sa belle-fille et ses quatre petits-enfants alors qu'elle s'est déjà vu délivrer à deux reprises un titre de séjour. Toutefois, la requérante, qui est célibataire et sans enfant à charge, n'exerçait son activité que depuis environ un an à la date de l'arrêté et n'était présente sur le territoire français que depuis environ huit ans à cette même date, après avoir vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans dans son pays d'origine où résident ses trois autres enfants. Dès lors, le préfet de police, en retirant le titre de séjour de Mme C, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de celle-ci. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 4, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de police de Paris et à Me Perdereau. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le président-rapporteur, H. A L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-DescoingsLa greffière, A. Koltcheva La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2218332_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel